Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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comportement - considéré sous tous ses aspects - cohérent en matière

d’aménagement du territoire. Des évolutions indésirables ou contraires à la loi doivent être évitées déjà à titre préventif. La Confédération est formellement habilitée par l’alinéa 3 à prendre les mesures appropriées. La mention de ces mesures montre clairement que la Confédération entend à l’avenir assumer de manière renforcée ses responsabilités vis-à-vis d’un développement territorial global cohérent et du respect par les cantons des normes de droit fédéral.

Art. 72 Zones d’affectation de caractère temporaire

La disposition correspond au droit actuel (art. 37 LAT).

Art. 73 Exécution par substitution

En règle générale, on doit constater que les cantons appliquent le droit fédéral en grande partie de façon correcte. L’office fédéral compétent peut intervenir par voie de recours dans des cas particuliers pour apporter les corrections nécessaires. Il arrive cependant que des cantons aillent dans certains domaines systématiquement audelà des dispositions du droit fédéral et des limites que celui-ci fixe. Ce comportement n’est, aussi bien aux yeux de la Confédération qu’à ceux des cantons qui respectent la réglementation dans l’intérêt général à long terme, pas acceptable et doit être infléchi au moyen de recours formés dans les cas particuliers. A une époque où l’on veut accorder beaucoup de poids à un accomplissement efficace des tâches dans les administrations publiques, la Confédération doit disposer des instruments nécessaires. Si la Confédération a la possibilité – comme ultima ratio - de retirer à un canton la compétence de décider dans un domaine particulier ou en totalité et de l’exercer à sa place en tant qu’exécution d’office, cela pourrait avoir aussi un effet préventif et non des moindres. Cette disposition constitue véritablement une ultima ratio, puisque le canton devrait tout d’abord être mis en demeure et le Conseil fédéral choisir la mesure qu’il veut ordonner.

La compétence de procéder à l’exécution de la mesure devrait revenir formellement à l’office compétent de la Confédération. Afin que les dossiers continuent d’être traités sans heurts et afin de ne pas occasionner d’importants frais inutiles à la charge du canton, il serait également imaginable que les fonctionnaires chargés dans le canton de traiter l’affaire donnant lieu à intervention accomplissent leurs tâches sous les conseils et les ordres de l’office compétent de la Confédération. Les détails concernant la facturation des frais occasionnés à la Confédération devraient être réglés dans l’ordonnance.

Le transfert de la compétence d’octroyer des autorisations à l’office compétent de la Confédération, ainsi que son retour au canton occasionneraient des frais importants. Si la compétence d’octroyer des autorisations retourne au canton, celui-ci doit dès lors établir de manière suffisamment crédible que l’activité incriminée sera correctement exercée.