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Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 9 pages
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Encouragement du sport 415.0
Chapitre 5 Respect des valeurs du sport
Section 1 Mesures générales
Art. 18
1 La Confédération s’engage en faveur du respect des valeurs éthiques dans le sport et lutte contre les abus et le harcèlement. Elle collabore avec les cantons et les fédérations et subordonne les aides financières destinées aux fédérations sportives à leurs propres actions.
2 Elle soutient en particulier les mesures de lutte contre le dopage, la violence, le racisme, les discriminations et le harcèlement sexuel.
3 Elle peut mettre en œuvre elle-même des mesures préventives dans le cadre de programmes et de projets.
Section 2 Mesures de lutte contre le dopage
Art. 19 Principe
1 La Confédération soutient et prend des mesures pour lutter contre l'abus de produits et de méthodes visant à améliorer les performances physiques dans le sport (dopage), notamment par la formation, le conseil, la documentation, la recherche, l’information et les contrôles. Elle peut déléguer entièrement ou partiellement les mesures antidopage à une agence nationale de lutte contre le dopage.
2 Elle prend des mesures pour limiter la disponibilité des produits et des méthodes de dopage.
3 Le Conseil fédéral définit les produits et méthodes dont l’utilisation ou l'application est passible de poursuites pénales. Il tient compte à cet effet des développements sur le plan international.
Art. 20 Contrôles antidopage
1 Quiconque participe régulièrement à des compétitions sportives peut être en tout temps assujetti à des contrôles antidopage.
2 Sont habilités à réaliser des contrôles antidopage:
a) l'agence nationale de lutte contre le dopage;
b) l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses;
c) les fédérations sportives nationales ou internationales auxquelles sont affiliés les sportifs;
d) l'agence mondiale antidopage;
e) le comité international olympique.
Art. 21 Dispositions pénales
1 Quiconque, à des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter, procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient en quantité non