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Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 9 pages
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415.0 Encouragement du sport
négligeable des produits visés à l'art. 19, al. 3, ou applique à des tiers des méthodes qui y sont visées sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté d'un à cinq ans, cumulée avec une peine pécuniaire.
3 Le cas est grave notamment lorsque l'auteur
a) agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique à l'un des actes visés à l'al. 1;
b) met grièvement en danger la vie ou la santé de sportifs en se livrant à l’un des actes visés à l’al. 1;
c) procure, distribue, prescrit ou remet des produits visés à l'art. 19, al. 3 à des enfants ou à des adolescents de moins de 18 ans, ou leur applique des méthodes qui y sont visées;
d) se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important.
4 Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la possession visée à l'al. 1 est passible de poursuites pénales.
Art. 22 Poursuite pénale
1 La poursuite pénale est du ressort des cantons. Les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent associer à l'enquête les autorités compétentes en matière de lutte contre le dopage.
2 Lorsqu’un contrôle antidopage révèle l’usage d’une méthode ou d’un produit visé à l'art. 19, al. 3, l’organe de contrôle compétent dénonce le cas et transmet tous les documents aux autorités de poursuite pénale compétentes.
Art. 23 Information
1 Les autorités cantonales de poursuite pénale informent les autorités compétentes en matière de lutte contre le dopage des poursuites engagées pour infraction à l'article 21, al. 4. Le Conseil fédéral détermine les informations à transmettre.
Art. 24 Echange d'informations à l'échelle internationale
1 Les organes responsables des mesures de lutte contre le dopage sont habilités à échanger des données personnelles avec des organes de lutte contre le dopage étrangers ou internationaux reconnus lorsque cet échange est nécessaire:
a. pour contrôler les sportifs;
b. pour coordonner les contrôles antidopage et
c. pour informer les organes de lutte contre le dopage étrangers ou internationaux des délits de dopage.
2 L'organe responsable des mesures de lutte contre le dopage est tenu de veiller à ce que les données communiquées ne soient pas transmises à des tiers non habilités. Il refuse de transmettre les données lorsque les droits de la personnalité sont menacés,