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Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 9 pages

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Encouragement du sport 415.0

Art. 9 Offre de base

1 L’offre de base du programme «Jeunesse et sport» comprend des cours et des camps, ainsi que le soutien de la relève dans le sport de performance.

2 Le Conseil fédéral définit:

a. l'offre de base;

b. les critères de reconnaissance des disciplines sportives et des prestataires proposant des cours et des camps;

c. les critères applicables au soutien de la relève dans le sport de performance.

3 Les cantons peuvent compléter l’offre de base.

Art. 10 Formation des cadres

1 La formation des cadres est du ressort de la Confédération et des cantons. Des organisations privées peuvent y être associées.

2 Elle est supervisée par la Confédération.

3 Le Conseil fédéral définit les offres et fixe les conditions de participation.

Art. 11 Prestations de la Confédération

1 La Confédération finance l'offre de base et ses propres offres de formation des cadres. Elle alloue des subventions aux offres de formation des cadres proposées par les cantons et les organisations privées.

2 La Confédération peut prêter du matériel. Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la participation aux frais.

Chapitre 3 Formation

Section 1 Sport à l'école

Art. 12 Encouragement des possibilités d'activité physique et sportive

1 Les cantons encouragent les possibilités d’activité physique et sportive quotidienne dans le cadre de l'enseignement scolaire. Ils veillent à ce que les écoles disposent des installations et équipements nécessaires à l'éducation physique.

2 L’éducation physique est obligatoire de l'école primaire au degré secondaire supérieur, ainsi que dans les écoles professionnelles.

3 Le Conseil fédéral définit, après consultation des cantons, des normes de qualité et de quantité minimales pour l’éducation physique. Il tient compte à cet égard des besoins spécifiques à chaque catégorie d'âge.

Art. 13 Formation et formation continue des enseignants

1 La Confédération peut soutenir, en collaboration avec les cantons, la formation et la formation continue des maîtres donnant les cours d'éducation physique.