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Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 9 pages

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415.0 Encouragement du sport

prestations fournies doit globalement être couvert et leur prix ne doit pas être diminué grâce aux recettes provenant des tâches publiques de l'OFSPO.

Chapitre 7 Exécution et mesures administratives

Art. 29 Compétences du Conseil fédéral

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2 Il peut habiliter l'OFSPO à édicter des directives techniques sur «Jeunesse et sport», ainsi que sur l'organisation et l'exploitation de la haute école.

Art. 30 Compétences du département

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports:

a. définit les prestations de «Jeunesse et sport» en détail;

b. définit les filières d’études, les taxes d’inscription et les taxes d'examen de la haute école;

c. édicte des directives concernant la gestion des fonds de tiers;

d. décide de l’octroi de subventions fédérales aux projets de recherche en sciences du sport visés à l'art. 15;

e. reconnaît les disciplines sportives soutenues par le versement de subventions au programme «Jeunesse et sport».

Art. 31 Refus ou restitution d’aides financières

1 Les aides financières sont refusées ou restituées si:

a. elles ont été obtenues sur la foi d’indications inexactes ou mensongères;

b. les conditions ou les obligations dont elles étaient assorties ne sont pas remplies;

c. elles étaient destinées au programme «Jeunesse et sport» et ne sont pas utilisées dans ce cadre;

d. l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses ou d’autres organisations sportives et organisations responsables de manifestations sportives soutenues en vertu de la présente loi n’assument pas leurs engagements en matière de respect des valeurs du sport.

2 Les organisations fautives peuvent se voir refuser tout nouveau soutien.

3 Les art. 37 à 39 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions ne sont pas applicables dans les cas visés à l'al. 1, let. c.

4 Le Conseil fédéral fixe la procédure.