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Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 9 pages

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415.0 Encouragement du sport

Chapitre 2 Encouragement du sport et de l'activité physique

Section 1 Encouragement général

Art. 4 Programmes et projets

1 La Confédération lance, soutient et coordonne des programmes et des projets visant à encourager la pratique régulière du sport et de l’activité physique à tout âge.

2 Elle peut allouer des subventions ou fournir des prestations en nature.

Art. 5 Soutien des fédérations sportives

1 La Confédération soutient l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses et peut allouer des subventions à d’autres fédérations sportives nationales.

2 Elle peut conclure des contrats de prestations avec des fédérations sportives pour assurer l'encouragement du sport.

3 Elle veille, dans la limite de ses compétences, à ce que les fédérations sportives internationales jouissent de conditions favorables à l'exercice de leurs activités en Suisse.

Art. 6 Installations sportives d'importance nationale

1 La Confédération élabore une Conception des installations sportives d'importance nationale (CISIN). Celle-ci sert à planifier et à coordonner les installations sportives d'importance nationale.

2 Elle peut allouer des aides financières en vue de la construction d'installations sportives d'importance nationale.

Section 2 «Jeunesse et sport»

Art. 7 Programme

1 La Confédération dirige un programme «Jeunesse et sport», destiné aux enfants et aux adolescents.

2 Le programme contribue au développement et à l’épanouissement des enfants et des adolescents et leur permet de découvrir le sport dans toutes ses dimensions.

3 La participation à «Jeunesse et sport» est possible pour la première fois au début de l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 5 ans et pour la dernière fois dans l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 20 ans.

Art. 8 Collaboration

1 Les cantons, les communes et les organisations privées participent à la réalisation du programme. La Confédération peut conclure des contrats de prestations à cet égard.

2 Les cantons organisent leurs autorités de manière à ce que le programme puisse être réalisé.