Projet et rapport
Consultation 2007/115: Projet destiné à la consultation sur l'assainissement de la caisse de pensions des CFF · 63 pages
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res, la probabilité d’atteindre un taux de couverture de 100 %, voire de 107,6 %, est aujourd’hui encore bien inférieure; aussi la perspective d’une dégradation ultérieure de la situation financière de la CP CFF d’ici à 2013 est bien plus probable que son contraire. C’est pourquoi des mesures d’assainissement supplémentaires s’imposent.
C’est également l’opinion de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). En sa qualité d’autorité de surveillance, l’OFAS a pris connaissance de l’expertise actuarielle, réalisée sur mandat des CFF, de février 2008 et de son supplément d’avril 2008. Deux scénarios y sont présentés: d’une part la résorption du découvert visée à l’art. 65d LPP (taux de couverture à 100 %), au moyen d’une contribution d’assainissement totale de 2200 millions, d’autre part la contribution d’assainissement destinée à un assainissement durable pour que la CP CFF soit pleinement en mesure de faire face aux risques (taux de couverture de 100 % et réserve pour fluctuations de valeur), à hauteur de 2950 millions. Dans son avis du 16 avril 2008, l’OFAS a souscrit aux constatations de l’expert et chargé le conseil de fondation de la CP CFF de l’informer dans un délai de quatre mois sur les mesures qu’il compte adopter.
Situation juridique
Selon le Conseil fédéral, la situation juridique se présente comme suit. Le législateur, dans la loi sur les Chemins de fer fédéraux, avait prévu que la Confédération prendrait à sa charge le découvert accumulé jusqu’à la fin de 1997 (art. 16, al. 4, LCFF). Il s’agissait alors d’apurer un engagement ancien. Ni la LPP ni la LCFF ne prévoient d’obligation de financer une réserve pour fluctuations de valeur. La Confédération s’est sans conteste acquittée de son obligation de combler le découvert accumulé jusqu’à la fin de 1997; la dernière tranche a été versée en 2001. Ce faisant, elle s’est acquittée de la totalité de ses obligations légales. Une fois honorée l’obligation de financement du découvert, la garantie du versement des prestations stipulée à l’art. 16 , 3, LCFF devenait caduque, celle-ci ne s’appliquant que pendant la période transitoire (de six ans après l’entrée en vigueur de la loi) jusqu’au financement complet de la CP CFF.
Les experts juridiques mandatés par la CP CFF ne sont parvenus qu'en partie aux mêmes conclusions que le Conseil fédéral. Certains experts ne comprennent pas pourquoi la CP CFF, à la différence de PUBLICA, n’a pas bénéficié d’une garantie sur les réserves pour fluctuations de valeur. Ils ne décèlent pas pour autant d’obligation pour la Confédération d'apporter des contributions supplémentaires et sont d’avis que l’apport d’une aide par la Confédération nécessiterait une nouvelle base légale.
D’autres experts font valoir une obligation juridique qui incomberait à la Confédération. Selon eux, premièrement, la CP CFF n’a pas bénéficié du même traitement que la Caisse fédérale de pensions (CFP) lors du passage à l’autonomie juridique, puisque la Confédération a créé pour la CP CFF et pour ses assurés des conditions de départ plus défavorables que pour la CFP et ses assurés, ce qui n'est objectivement pas justifiable étant donné que les deux caisses avaient au préalable joui de conditions absolument identiques. Deuxièmement, la LCFF comporte une lacune juridi-