Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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marchés publics de la Confédération. Par conséquent, les cantons peuvent choisir d’autres solutions pour leurs marchés publics (cf. art. 6, al. 2, AP-LMP).

3.4 Avantages et inconvénients des deux solutions en cas de conclusion prématurée du contrat

Un contrat conclu avant le moment autorisé par le droit des marchés publics n’empêche pas l’adjudicateur de révoquer l’adjudication. Il n’empêche pas non plus le tribunal d’annuler l’adjudication attaquée40. Sinon l’adjudicateur aurait la possibilité de se soustraire au droit des marchés publics en concluant avant l’heure un contrat (conclusion «prématurée» du contrat). L’exécution efficace du droit des marchés publics ne serait dès lors plus garantie.

Si un contrat est néanmoins conclu «prématurément» et si par la suite l’adjudication est annulée, la question qui se pose est celle des effets du contrat et de son exécution. Est-ce au droit des marchés publics à préciser le sort d’un contrat conclu prématurément au mépris des normes en la matière? Des variantes (cf. art. 38a, 43 et 43a AP-LMP) sont soumises à discussion à ce sujet.

La principale objection au traitement de ce point dans le droit des marchés publics est la suivante:

• Ce n’est pas au droit des marchés publics de régler cette question.41

Le principal argument en faveur d’une intervention législative est le suivant:

• La sécurité juridique augmenterait pour tous les acteurs concernés.

L’introduction d’une variante au sens de l’art. 43a AP-LMP obligerait à préciser une série de questions ouvertes concernant la conclusion du contrat. Par exemple quel doit être le régime applicable si un contrat s’écarte substantiellement du contenu de l’adjudication ou si l’adjudication est révoquée? Il s’agit enfin de déterminer quelles sont les suites juridiques appropriées dans chaque cas d’espèce (nullité, annulabilité, autres conséquences).

D’autres développements figurent au chiffre 8, art. 43a, AP-LMP.

4 Coordination des tâches et des finances

Les adjudicateurs et les autorités chargées de la procédure d’achat n’auront vraisemblablement pas à s’acquitter de tâches supplémentaires, ou alors le surcroît de charges restera minime.

La création d’une statistique sur le plan suisse demeure réservée. L’office compétent doit encore être désigné par le biais d’une ordonnance. L’Office fédéral de la statistique (OFS) a certes renoncé à inscrire cette tâche dans le programme pluriannuel de la statistique fédérale 2008 – 2011. Le Conseil fédéral pourrait cependant reprendre les nouveaux relevés de la statistique de la Confédération en tout temps dans l’annexe à l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques (RS 431.012.1), même s’ils ne sont pas prévus dans le programme pluriannuel de la statistique.

40Cf. décision du tribunal administratif de Zurich du 20 avril 2005, VB.2005.00068.

41Cf. décision mentionnée à la note 43.