Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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5 Droit comparé et rapport avec le droit européen

5.1 Droit comparé

Les marchés publics font l’objet de nombreux accords internationaux, à commencer par l’accord de l’OMC. Cet accord ne se limite pas à définir des principes, mais les précise avec un degré de détail poussé. Les lois nationales des Etats membres gardent toutefois leurs spécificités sur les points que l’accord de l’OMC a volontairement laissés ouverts, parfois en chargeant les Etats membres de les préciser. Cette situation a conduit à passer en revue la législation de nombreuses nations industrialisées. La comparaison a donné de nombreuses impulsions au présent avant-projet. Le chantier de la révision de l’accord de l’OMC a également été pris en compte.

5.2 Rapport avec le droit européen

Le 21 juin 199942, la Confédération a conclu avec la Communauté européenne l’accord sur les marchés publics43. Cet accord bilatéral, entré en vigueur pour la Suisse le 1erjuin 2002, poursuit un double but. D’une part, le champ d’application de l’AMP a été étendu aux districts et aux communes; d’autre part, des secteurs spécifiques ont été libéralisés. Les travaux de mise en œuvre ont été menés de façon autonome par la Confédération (adaptation de l’OMP) et par les cantons (révision de l’AIMP). Quant au présent projet de révision, il réalise les changements requis dans un seul acte juridique.

L’AMP et donc le droit suisse des achats publics sont fortement influencés par les directives44 de l’UE. Les quatre directives européennes relatives aux marchés publics ont été révisées en 2004 et contiennent beaucoup d’éléments nouveaux. Les Etats membres avaient jusqu’au 1erfévrier 2006 pour les mettre en œuvre. En outre, les deux directives sur les recours dans le droit des achats publics ont subi des changements ponctuels.

6 Mise en œuvre

6.1 Confédération

Au niveau fédéral, la mise en œuvre de la loi révisée s’effectuera le cas échéant par le biais de dispositions d’exécution figurant dans une ordonnance. L’avant-projet provisoire correspondant (avant-projet d’OMP; AP-OMP) contient pour le moment moins de 30 articles. Il est par conséquent sensiblement plus court que l’ordonnance en vigueur, qui en compte 81. La raison tient à l’uniformisation partielle du droit des marchés publics. Dorénavant tout ce qui concerne la Confédération et les cantons sera réglé dans la loi. L’AP-OMP ne concerne ainsi que les adjudicateurs fédéraux, les cantons ayant la possibilité d’édicter leurs propres dispositions dans les domaines réglés par cette ordonnance. Les aspects traités sont provisoirement les suivants:

42Comme l’accord tardait à être conclu, l’UE et les pays de l’AELE ont inscrit à l’annexe 2

de leur AMP respectif des réserves privant dans l’intervalle les entreprises suisses du droit de recourir contre certains adjudications.

43Cf. note 6.

44Cf. note 13.