Rapport explicatif
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif
Autre nouveauté, l’AP-OMP ou une ordonnance d’exécution séparée dresseront la liste des ouvrages publics et des tâches de la Confédération pour lesquels l’autorité de recours ne peut octroyer d’effet suspensif et ne peut que constater dans quelle mesure la décision attaquée est contraire au droit applicable (voir art. 77 AP-LMP).
Enfin, l’AP-OMP devra contenir des dispositions d’exécution sur les statistiques et sur la durée de conservation des documents liés à la procédure des marchés publics.
6.2 Cantons
La présente loi fédérale précise les compétences de légiférer dont jouissent les cantons. Il leur appartient d’en faire usage comme bon leur semble, et le chantier actuel de révision n’y change rien.
L’AP-LMP laisse par ailleurs aux cantons la possibilité d’édicter leurs propres prescriptions sur des aspects importants du droit des marchés publics énumérés de façon exhaustive par le législateur (voir art. 6). Les dispositions concernées sont les suivantes: art. 7, al. 3 (coopératives d’achat); art. 8 (droit de procédure); art. 15, al. 2 (abaissement des seuils); art. 15, al. 4 (délégation implicite: réglementation des seuils applicables entre adjudicateurs cantonaux); art. 29, al. 1, let. b (non-paiement des impôts cantonaux comme motif absolu d’exclusion); art. 37, al. 2 (rectification des offres); art. 39, al. 2 à 5 et art. 40 (règles d’adjudication) en relation avec l’art. 41 (dispositions cantonales dérogatoires); art. 44 à 49 (éléments particuliers de la procédure d’appel d’offres) en relation avec l’art. 50 (modalités, ainsi qu’exclusion ou limitation de ces éléments); art. 45, al. 5 (composition et tâches du jury); art. 55, al. 4 (organe de publication officiel); art. 59 (dispositions applicables à la procédure invitant à soumissionner); art. 67, al. 3 (dispositions applicables à la procédure de gré à gré); art. 82 (surveillance); art. 83, al. 2 (droit de recours des autorités contre l’appel d’offres); art. 85 (Commission suisse des marchés publics); art. 86 (statistiques des marchés publics).
En outre, les cantons sont libres d’édicter dans leur champ de compétences des dispositions régissant l’organisation et la répartition des compétences. Ils précisent de surcroît la procédure générale, les voies de droit cantonales ainsi que les modalités d’exécution de leurs marchés publics (cf. art. 8 AP-LMP).
7 Classement d’interventions parlementaires
Les interventions parlementaires suivantes sont encore en suspens. La présente révision entraîne leur classement:
• Motion Jenny: Abus et arbitraire dans l’adjudication de commandes publiques dans la construction45.
• Motion Meier-Schatz: Loi sur les marchés publics. Modification.46 Voir les nouvelles normes relatives aux statistiques des achats (art. 86 AP-LMP, disposition d’exécution de l’ordonnance).
45Motion Jenny du 3 octobre 2001 (01.3515), Abus et arbitraire dans l’adjudication de
commandes publiques dans la construction.
46Motion Meier-Schatz du 3 octobre 2003 (03.3535), Loi sur les marchés publics.
Modification.