Rapport explicatif
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages
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• Quant à la motion Galladé47, elle est prise en compte par l’art. 39, al. 5, AP-LMP.
• Les cinq recommandations de la Délégation de surveillance de la NLFA48 ont été examinées et reprises dans une large mesure. Le cas échéant, un avis détaillé sur chacune d’elles est donné dans le commentaire des diverses normes.
• Recommandation n° 6 de la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N)49 relative à la protection juridique, demandant au Conseil fédéral de mettre à profit la révision en cours du droit des marchés publics pour examiner dans quelle mesure et, le cas échéant, de quelle manière il y a lieu de renforcer la protection juridique des soumissionnaires dans le domaine de l’acquisition d’armement (voir également la motion Kiener Nellen50): voir plus loin le commentaire de l’art. 58, al. 2, AP-LMP. Au niveau de la Confédération, la gestion de la liste du matériel militaire51 est déléguée au Conseil fédéral. Celui-ci pourra ainsi réagir plus rapidement à l’évolution sur le plan international ou national. Les cantons sont libres de se référer ou non à cette liste dans leur champ de compétences.
8 Rapport explicatif concernant les différentes dispositions de la loi
Titre I: Dispositions générales
Chapitre 1: Objet et but
Art. 1 Objet
Le droit des marchés publics est un droit de procédure. En réglementant la procédure de passation des marchés publics, cette loi transpose dans le droit national les obligations découlant de l’AMP, des accords bilatéraux avec l’UE, ainsi que d’autres traités avec des Etats tiers concernant le droit des marchés publics (cf. chap. 5). Elle n’entend toutefois pas seulement ouvrir l’accès aux marchés publics sur le plan international: elle vise également à libéraliser le marché intérieur suisse. Pour ce faire, le droit des marchés publics doit être partiellement unifié par la Confédération et les cantons (et donc, automatiquement, par les communes) en faveur d’une revitalisation nationale. Une harmonisation totale n’est cependant pas possible eu égard à la règlementation des compétences définies par la Constitution.
Art. 2 But
Cette loi reprend les objectifs de transparence et d’égalité de traitement des soumissionnaires nationaux et étrangers figurant dans l’introduction de l’AMP. De plus, elle étend le principe d’égalité de traitement (comme jusqu’ici) à tous les soumissionnaires nationaux. Ainsi, l’adjudicateur est tenu de traiter sur un pied d’égalité tant les adjudicateurs suisses que les soumissionnaires étrangers et ne peut
47Motion du 10 mars 2004 (04.3061), Marchés publics. La formation d'apprentis constitue
un critère d'attribution.
48FF 2007 3446 ss.
49103-04/GPK--CdG-06-015/GPK—CdG.
50Motion Kiener Nellen du 23 mars 2007 (07.3268), Adjudication des marchés publics.
Voies de droit pour les fournisseurs de matériel militaire.
51Voir annexe 1 de l’accord OMC (cf. chap. 1.1).