Rapport explicatif
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages
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L’AP-OMP précise d’abord les domaines de tâches exemptés du droit des marchés publics (voir art. 5 AP-LMP). A titre d’exemple, ni les compagnies d’assurances ni les caisses de pensions de droit public n’y sont soumises pour les achats liés à l’investissement des avoirs de leurs assurés. Il en va de même pour la Poste Suisse et les autres entreprises postales titulaires d’une concession dans les secteurs où elles ne bénéficient pas d’un droit exclusif.
L’AP-OMP définit la procédure d’exemption de manière analogue au régime actuel (cf. art. 2b): le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut exempter sur demande certains domaines de tâches, moyennant une consultation préalable de la Commission de la concurrence, d’autres organes fédéraux, des cantons et des milieux économiques dans la mesure où ils sont concernés.
Par ailleurs, l’AP-OMP précise les modalités des divers éléments de la procédure d’appel d’offres nouvellement introduits dans l’AP-LMP (dialogue, enchères électroniques) ainsi que la procédure applicable aux éléments déjà en place (concurrence, négociations; cf. art. 45 ou 47 AP-LMP). Les dispositions d’exécution régissant la concurrence et les négociations s’inspirent des dispositions de l’ordonnance en vigueur (cf. art. 26 et 40 ss. OMP), en renonçant à réglementer en détail les concours portant sur les études et la réalisation. Un renvoi est fait à la place aux dispositions de la branche, pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit des marchés publics. A propos du dialogue également (art. 46 AP-LMP), l’AP-OMP renvoie aux dispositions déterminantes de la branche. Si un adjudicataire souhaite procéder à une enchère électronique (art. 48 AP-LMP), il devra mentionner dès l’appel d’offres les éléments de l’offre pouvant être mis à l’enchère et la formule mathématique qui détermine le classement automatique des offres. Les informations minimales qu’il lui incombe de fournir aux soumissionnaires sont également précisées.
L’AP-OMP règle le droit des soumissionnaires au remboursement pour la mise au point de leur offre et pour les droits de propriété intellectuelle. Les soumissionnaires n’ont en principe pas droit au remboursement de leurs dépenses. Les prestations préalables ne sont rétribuées que si leur remboursement est d’usage en vertu des règles de la bonne foi. Les droits de propriété intellectuelle restent acquis à leur titulaire, sauf si l’adjudicateur fait usage de la possibilité d’indiquer au préalable qu’il se réserve ces droits.
L’annexe de l’AP-OMP donne la liste du matériel militaire (voir art. 58 AP-LMP) pouvant être acheté dans le cadre d’une procédure invitant à soumissionner même lorsque le seuil déterminant est atteint.
La nouvelle ordonnance reprend la disposition en vigueur selon laquelle les marchés dans le domaine militaire sont normalement adjugés selon la procédure de gré à gré et non la procédure invitant à soumissionner, si cette manière de faire est indispensable au maintien, dans le pays, d’entreprises importantes pour la défense nationale (voir art. 36, al. 2, let. f, OMP).
De même, la réglementation en vigueur concernant le calcul des prix des entreprises au bénéfice d’un monopole (cf. art. 5 OMP) est reprise dans l’AP-LMP (cf. art. 61, al. 3, AP-LMP).