Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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Let. d:

Cette loi ne s’applique pas lorsque l’adjudicateur acquiert des biens ou services pour les revendre sur le marché. L’adjudicateur peut également s’en affranchir lorsqu’il achète à ses fournisseurs les services dont il a besoin pour ensuite fournir ses propres prestations sur le marché (cf. art. II:2 let. a/ii, AMP rév.). Cette exception se justifie par le fait que le marché sur lequel l’adjudicateur entend proposer ses services le contraint à agir selon les lois de l’économie. En revanche, la présente loi s’applique lorsque l’adjudicateur achète à un tiers des biens ou services destinés à être transmis, mais lorsque cette transmission intervient dans le cadre de l’accomplissement d’une tâche publique (achat de papier pour les parutions officielles, par exemple).

Let. e

Cette loi ne s’applique pas aux marchés passés sur la base de la loi fédérale sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales du 19 mars 1976 (RS 974.0) et de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1). Elle n’est pas valable non plus pour les marchés fondés sur la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9) dans la mesure où ces marchés sont considérés, selon les critères de l’OECD, comme aide officielle au développement (cf. art. II:3 let. e/ii, AMP rév.). Sinon, elle entraverait sensiblement la délégation de marchés souvent pratiquée dans le cadre de la coopération avec les pays d’Europe de l’Est et dans le cadre de l’aide au développement avec des pays partenaires et des organisations internationales. Il reste cependant possible que ces marchés soient également soumis à la loi du fait d’accords bilatéraux.

Art. 4 Adjudicateur

Al. 1:

Toutes les autorités et unités administratives sont soumises à la présente loi – y compris celles qui sont chargées de légiférer ou d’appliquer la loi (services parlementaires, tribunaux, etc.). Ce texte vaut également pour toutes les unités administratives centralisées ou décentralisées. Cette question doit encore être débattue dans le cadre des négociations sur l’AMP révisé (cf. al. 2 plus bas).

La Confédération et les cantons désignent les autorités et les unités administratives dans leurs règlements sur l’organisation. A l’échelle de la Confédération, le Conseil fédéral établit dans une annexe à l’ordonnance une liste d'exemples des unités administratives soumises à la loi. Cette liste sera constituée sur le modèle de l’annexe à l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA; RS 172.010.1), comme dans la législation actuelle. Devraient être soumis à la loi, par exemple, l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), l'Institut suisse des produits thérapeutiques (swissmedic), la Caisse fédérale de pensions de la Confédération (PUBLICA) et l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR). En outre, les autorités et les unités administratives créées avant l’entrée en vigueur de la loi, voire après, et qui, pour cette raison, ne figurent pas encore dans l’annexe à l'OLOGA. Sont visés notamment l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (cf. LIFSN; FF 2006 8407), l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA; FF 2007 4397) ou le Musée national suisse (cf. LMC; FF 2007 6467.

Par ailleurs la loi s’applique à toutes les organisations de droit public ou privé sur lesquelles les adjudicateurs de la Confédération ou des cantons exercent une