Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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influence dominante. Restent réservés les domaines de tâches exemptés, selon l’art. 5. Les secteurs d’activité dans lesquels ces adjudicateurs opèrent ne sont pas déterminants. Ces organisations bénéficient toutefois de seuils plus élevés (art. 15, al. 1). Une règlementation semblable existe déjà à l'échelon des cantons (art. 8, al. 2, let. a, AIMP rév.); celle-ci contraint l’ensemble des organisations assumant des tâches publiques.

Il suffit que cette influence dominante soit exercée indirectement (par l’intermédiaire d’une filiale d’une organisation sous contrôle de la Confédération, p. ex.).

Al. 2:

Les conditions dans lesquelles il existe une influence dominante sont encore discutées dans le cadre de la révision de l’AMP. La liste indicative ne vaut donc que sous réserve de modifications dépendant de l’issue des négociations internationales. Ces dernières permettront de déterminer si des organisations telles que Skyguide, la Caisse nationale d’assurance-accidents (CNA), l’Office suisse d’expansion commerciale (OSEC) ou l’Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE, cf. FF 2006 5497) sont soumises à la loi.

Une influence dominante peut notamment s’exercer du fait d’un financement majoritaire. Peu importe la forme revêtue par ce financement, ainsi que le fait qu’il porte sur l’adjudicateur lui-même ou sur ses marchés concrets. La version révisée du concordat soumet d’ores et déjà à ces dispositions les projets et prestations qui sont subventionnés à plus de 50% du coût total par des fonds publics (cf. art. 8, al. 2, let. b, AIMP rév.). Le financement majoritaire peut résulter de la somme des participations de plusieurs adjudicateurs. Pour déterminer le droit applicable lorsque ces participations sont détenues par des autorités ou par des unités administratives également soumises au droit cantonal, il convient de se référer par analogie aux règles applicables aux coopérations en matière de marchés (art. 7).

Al. 3:

Conformément au droit international en vigueur, cette loi répertorie aussi comme adjudicateurs les organisations étroitement liées à un adjudicateur qu’elle contraint, que tous deux soient considérés comme une unité d’un point de vue juridique ou qu’ils soient habilités à agir l’un pour l’autre (cf. décision du panel de l’OMC Korea

– Measures Affecting Government Procurement, WT/DS163R, adopté par WT/DSB/M/84 le 15 juin 2000, 7.72). Aussi la présente loi s’applique-t-elle également aux tiers passant un marché pour un adjudicateur qu’elle contraint, qu’ils prennent en charge cette tâche à titre ponctuel ou durablement, et quel que soit le nom sous lequel ils se présentent à l’égard de l’extérieur. Ceux-ci sont assimilés aux adjudicateurs qu’ils représentent, notamment concernant les seuils applicables au cas particulier (art. 15).

Art. 5 Exemption du droit des marchés publics

Al. 1:

L’accord bilatéral avec l’UE permet d’ores et déjà de ne pas appliquer le droit des marchés publics à certains secteurs libéralisés (cf. art. 3:5). Pour faire valoir cette clause d’exemption, une concurrence efficace doit cependant jouer sur le marché concerné, à la fois de fait et sur le plan juridique. L’annexe révisée jointe par la Suisse à l’AMP étend cette possibilité de dérogation à tous les adjudicateurs et à