Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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L’adjudicateur peut soit mettre au concours plusieurs lots distincts, soit les publier ensemble dans un seul appel d’offres (p. ex. soumissionnaires de prestations individuelles dans un ouvrage de construction). Si l’adjudicateur entend se réserver la possibilité d’adjuger le marché à un soumissionnaire qui présenterait une offre globale plus avantageuse économiquement, il l’indiquera dans l’appel d’offres (annexe 1, ch. 7). A contrario, s’il met au concours une prestation globale, il indiquera si les offres partielles sont autorisées. Le cas échéant, rien n’oblige les soumissionnaires à déposer une offre portant sur la prestation d’ensemble.

Art. 24 Variantes

Al. 1

Une variante atteint le but visé par l’adjudicateur d’une manière différente de celle préconisée dans l’appel d’offres. Si l’offre prévoit un autre mode de calcul du prix que celui prescrit par l’adjudicateur (p. ex. prix global au lieu d’un prix unitaire), il s’agit également d’une variante. Les variantes sont soumises au même délai et aux mêmes critères d’adjudication que les autres offres, à moins que l’adjudicateur n’en dispose autrement dans l’appel d’offres.

Al. 2

Les variantes stimulent la concurrence, sont souhaitables en raison de leur potentiel d’innovation et donc en principe autorisées par le droit des marchés publics. Le soumissionnaire proposant une variante n’est pas tenu de déposer en plus une offre en tous points conforme aux exigences de l’adjudicateur («proposition officielle»). L’adjudicateur peut limiter les variantes par principe ou quant à leur portée (p. ex. variantes d’exécution). Il le signalera toutefois au stade de l’appel d’offres. Comme cette norme soutient la concurrence, il est conforme à la Constitution d’étendre une telle solution aux cantons.54 Les adjudicateurs sont toujours libres d’exclure les variantes dans un cas d’espèce.

Al. 3

L’adjudicateur analysera les variantes de la manière la plus adéquate possible, afin de pouvoir les comparer entre elles (analyse de sensitivité). Le devoir de rectification des offres (art. 37) a beau être plus complexe dans le cas des variantes, il est facilité par le devoir de collaboration des soumissionnaires. Ceux-ci ne peuvent en effet renoncer à soumettre une proposition officielle que s’ils parviennent à prouver que tout en s’y prenant autrement, ils ont suffisamment tenu compte des exigences de l’adjudicateur.

Section 3: Motifs d’exclusion

Art. 25 Absence de preuve du respect des exigences légales

En tant qu’adjudicateur, l’Etat ne saurait profiter de distorsions de concurrence, en n’observant pas les prescriptions légales, pour obtenir des avantages sur les prix (exigence de respect des règles, «legal compliance»). Cette disposition va également dans l’intérêt des entreprises, en garantissant le principe d’une concurrence «à armes égales».

54Voir la réponse négative de Biaggini, Verfassungsgutachten p. 58.