Rapport explicatif
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages
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Al. 1
L’adjudicateur exclut de la passation du marché le soumissionnaire qui ne respecte pas les exigences légales citées dans les let. a à e. Il peut se limiter à exiger auparavant du soumissionnaire une preuve ou une déclaration sur l’honneur stipulant que les exigences légales sont respectées. Pendant une procédure en cours, il peut à tout moment (p. ex. lorsqu’il a des soupçons) demander au soumissionnaire de lui présenter des preuves à cet effet. Il peut effectuer des contrôles chez le soumissionnaire ou faire en sorte que de tels contrôles soient effectués. S’il y a des raisons d'exclure un soumissionnaire, l'adjudicateur peut prendre immédiatement la décision ou attendre jusqu’à la décision sujette à recours suivante (art. 69, al. 2).
L’exclusion ne doit pas résulter d’un formalisme excessif. La violation d’une prescription qui doit être considérée comme une broutille et peut être immédiatement corrigée ne conduit pas à une exclusion. Dans le cadre des contrôles d’égalité salariale dans les marchés publics de la Confédération, on admet par exemple une marge de tolérance de 5%, car il est possible que certains facteurs déterminants en matière salariale ne soient pas pris en compte dans le contrôle standardisé. Cette souplesse a pour objectif d’éviter qu’une entreprise ne soit injustement sanctionnée.
Sont considérées comme des conditions de travail et des dispositions relatives à la protection des travailleurs fixées par l’Etat les prescriptions légales (en particulier la loi sur l’assurance-accidents et la loi sur le travail), les conventions collectives de travail nationales, régionales et cantonales, pour autant qu’elles soient déclarées de force obligatoire, ainsi que les contrats-types de travail prévoyant des salaires minimaux (art. 360a CO; RS 220). En revanche, les dispositions découlant de conventions collectives de travail ne pouvant pas être étendues ou de contrats-types de travail ne prévoyant pas de salaires minimaux ne sont pas considérées comme des conditions de travail et des dispositions relatives à la protection des travailleurs fixées par l'Etat. Conformément à l’art. 29, ces dispositions peuvent le cas échéant entraîner une exclusion.
Le Conseil fédéral est les cantons peuvent définir dans leurs domaines de compétences respectifs de quelle manière ils entendent faire respecter les conditions de travail, les dispositions relatives à la protection des travailleurs fixées par l’Etat ainsi que la parité salariale. Outre les compétences de surveillance déjà existantes et définies dans des lois spécifiques, il est possible de déléguer ce droit à des tiers, p. ex. à des organes paritaires liés aux conventions collectives de travail. Convenir de peines conventionnelles devrait également être utile en cas de non-respect (cf. art. 56, al. 2).
Al. 2
Le soumissionnaire doit prendre en charge les agissements de ses organes, de ses employés ainsi que de ses sous-traitants, indépendamment du fait qu’ils travaillent encore pour lui ou non au moment de la décision.
Al. 3
Pour les soumissionnaires qui n’ont pas de siège ou de filiale en Suisse, ce sont en principe les dispositions du lieu de la prestation qui s'appliquent, mais les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) ont