Rapport explicatif
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages
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valeur de conditions minimales. Le lieu de la prestation est le lieu où la prestation est effectivement fournie. Il convient de distinguer deux cas en rapport avec l’étranger :
1ercas: lorsqu’une marchandise est produite à l’étranger et livrée en Suisse (p. ex. textiles de Thaïlande), le lieu de la prestation est le pays de production (Thaïlande). Lorsqu'une prestation est fournie à l’étranger (p. ex. centre d’appels en Inde), le lieu de la prestation est le pays dans lequel la prestation est fournie (Inde). Etant donné que le droit suisse ne s’applique que sur le territoire de la Suisse parce que le cas contraire équivaudrait à discriminer les soumissionnaires étrangers, c'est le droit en vigueur sur le lieu de la prestation qui doit être respecté. Néanmoins, si l’ordre juridique en vigueur sur le lieu de la prestation va moins loin que les conventions fondamentales de l’OIT, ces dernières s'appliquent. L’adjudicateur est en principe libre d’exiger des soumissionnaires par contrat qu’ils observent d’autres exigences.
2ecas: lorsqu’un soumissionnaire qui n’a pas de siège ou de filiale en Suisse détache des salariés en Suisse pour y effectuer les travaux, le lieu de la prestation est la Suisse. Cette disposition est une réglementation autonome qui va au-delà de l’AMP. Elle dépasse également les normes plancher établies dans la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement (loi sur les travailleurs détachés; RS 823.20). Cette norme a pour but d’éviter un dumping salarial indésirable.
Pour les soumissionnaires ayant un siège ou une filiale en Suisse, c’est le principe du lieu de provenance qui s’applique. La réglementation du marché intérieur selon l’art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02) est réservée. La réglementation du marché intérieur par les cantons s’étend ainsi à la Confédération.
Art. 26 Exclusion en cas de jugement passé en force
Al. 1
S’agissant des infractions mentionnées dans cet article, il est justifié de tenir compte des jugements prononcés par le passé. Le soumissionnaire concerné peut bien entendu s’amender.
Let. b et c: contrairement aux exigences légales selon l’art. 25, al. 1, il s’agit ici toutefois d’une obligation d’abstention. Or un soumissionnaire serait bien en peine d'apporter la preuve qu'il n'a soudoyé personne ni passé aucun accord illicite affectant la concurrence, raison pour laquelle un jugement passé en force est un motif d’exclusion.
Comme dans le cas de l’art. 25, le soumissionnaire doit prendre en charge les agissements de ses organes, de ses employés ainsi que de ses sous-traitants, indépendamment du fait qu’ils travaillent encore pour lui ou non au moment de la décision.
Al. 2
La loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN, RS 822.41), entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, revêt une signification particulière : lorsqu’un soumissionnaire est exclu juridiquement des futurs marchés