Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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de compte (art. X:6 AMP rév.).

Les adjudicateurs ont tendance à multiplier les spécifications. Or sachant leur influence considérable sur les coûts de l’achat, une remise en question et un élagage bien plus systématiques sont de mise. L’adjudicateur devrait donc s’en tenir aux exigences fonctionnelles minimales («fit for purpose») et renoncer aux spécifications souhaitées mais sans justification objective.

«Une entité contractante n’établira, n’adoptera ni n’appliquera de spécifications techniques ni ne prescrira de procédures d’évaluation de la conformité ayant pour objet ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international» (art. X:1 AMP rév.). Ainsi l’adjudicateur ne doit pas formuler les spécifications techniques de manière discriminatoire pour certains soumissionnaires, ce qui serait par exemple le cas s’il exigeait l’emploi de matériaux locaux. En principe, tous les soumissionnaires intéressés et qualifiés de la branche concernée doivent obtenir les mêmes possibilités de déposer une offre. A cet effet, l’adjudicateur «indiquera la spécification technique en termes de performances et d’exigences fonctionnelles, plutôt qu’en termes de conception ou de caractéristiques descriptives» (art. X:2, let. a, AMP rév.).

Al. 2

L’adjudicateur «fondera la spécification technique sur des normes internationales, dans les cas où il en existera, sinon sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment» (art. X:2, let. b, AMP rév.). Il est contraire au droit des marchés publics de mentionner une marque de fabrique ou un nom commercial, un brevet, un droit d’auteur, un modèle ou un produit, ainsi que d’exiger une origine spécifique ou un fournisseur déterminé dans la description de la prestation, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire la prestation (art. X:3 AMP rév.). L’adjudicateur peut fixer certaines normes de produits. Par contre, la reprise d’une feuille de données d’un produit n’est admissible que si la formulation des exigences techniques est suffisamment ouverte pour qu’un autre produit puisse convenir. Si à titre exceptionnel l’adjudicateur édicte des spécifications techniques se référant à des produits ou services de prestataires spécifiques, il doit également prendre en considération les produits ou services concurrents dont il peut être démontré qu’ils satisfont aux exigences du marché. Il devra signaler cette possibilité dans les documents d’appel d’offres en utilisant des termes tels que «ou équivalent».

Art. 23 Allotissement et offres partielles

L’adjudicateur peut acheter la prestation globalement ou par lots séparés. D’une part, la concentration des commandes permet d’obtenir des prix plus avantageux. De l’autre, la division d’un marché public en plusieurs lots favorise la concurrence et accroît en particulier les chances des PME de participer à des marchés importants. L’allotissement permet également une meilleure répartition des risques, en réduisant la dépendance de soumissionnaires spécifiques.

L’adjudicateur peut en particulier subdiviser la prestation totale selon la nature des prestations (p. ex. peintres, plâtriers), par zone géographique bien délimitée (p. ex. Suisse orientale et Suisse romande) ou d’un point de vue quantitatif (p. ex. livraison de 10 000 ou 20 000 pupitres). Il ne doit toutefois pas fractionner un marché pour contourner le type de procédure prescrit ou pour favoriser certains soumissionnaires (art. 16, al. 3).