Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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Art. 17 Cas particuliers

Al. 1

Si l’adjudicateur divise un marché en plusieurs lots, des méthodes d’évaluation spécifiques, prescrites par l’AMP, s’appliquent (art. II:7 AMP rév.).

Al. 2

Dans les cas où il n’est pas certain que le marché prévu sera de durée déterminée ou indéterminée, la méthode d’évaluation des contrats à durée indéterminée s’applique (art. II:8 AMP rév.). Cette disposition concorde avec le principe de procédure régissant les prestations récurrentes, en vertu duquel le contrat doit être conclu pour quatre ans au plus (art. 14).

Chapitre 3: Procédure d’appel d’offres

Section 1: Appel d’offres

Art. 18 Contenu minimal de l’appel d’offres et publication

Al. 1

L’appel d’offres est la première étape perceptible de l’extérieur dans une procédure d’appel d’offres ouverte ou sélective. L’adjudicateur y fixe le cadre dans lequel se déroulera la suite de la procédure. Il doit donner dès ce stade certaines indications minimales prévues par l’AMP (art. VII AMP rév.). En particulier, l’adjudicateur mentionnera dès l’appel d’offres les critères d’adjudication. Cette exigence vaut également pour la procédure sélective. La transparence ainsi réalisée aide les soumissionnaires à décider de participer ou non à l’appel d’offres.

Une liste et une brève description des critères d’adjudication suffiront, pour éviter à la publication d’être trop volumineuse (voir art. VII: 2, let. j, AMP rév.; annexe 1, ch. 5). L’adjudicateur précisera en outre si les documents d’appel d’offres peuvent être obtenus, et le cas échéant à quelles conditions (art. VII: 2, let. a, AMP rév.; annexe 1 ch. 2). S’il prévoit de ne pas rembourser les prestations préalables dont le caractère onéreux peut être habituellement présumé selon le principe de la bonne foi (voir ATF 119 II 40 ss.), il doit l’indiquer expressément dans l’appel d’offres (voir annexe 1, ch. 8). Il en va de même des éventuelles exigences d’ordre formel que les soumissionnaires auraient à respecter pour la remise d’une offre (art. 54, al. 3).

Si l’appel d’offres est publié en allemand ou en italien, il doit être accompagné d’un résumé en français, en anglais ou en espagnol (art. VII:3 AMP rév.; voir art. 70).

Al. 2

L’appel d’offres dans l’organe de publication officiel (cf. art. 55) est une décision pouvant être contestée par la voie d’un recours distinct (art. 69, al. 1, let. a).

Art. 19 Documents d’appel d’offres

Al. 1

L’AMP fixe les indications minimales à mentionner dans les documents d’appel d’offres (voir art. X:7 AMP rév.). Ces renseignements visent à la transparence et servent à préserver l’égalité des chances. Ils sont également applicables aux marchés publics cantonaux.