Rapport explicatif
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages
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L’adjudicateur précisera la nature, la quantité (estimée) ainsi que toutes les autres exigences relatives aux prestations à fournir, y compris les spécifications techniques, les certifications de conformité, les plans, les dessins ou les instructions. En outre, il décrira la nature et, dans la mesure du possible, la quantité et la durée des options éventuelles (annexe 1, ch. 3; art. VII:2, let. d, AMP) et précisera les délais de livraison. Il lui incombe de présenter en détail les critères de qualification et d’adjudication, en particulier les éventuels sous-critères ou la matrice d’évaluation utilisée, ainsi que les documents et certificats à remettre. En ce qui concerne les éléments de coût des offres, les soumissionnaires peuvent être requis d’indiquer leurs frais de transport, d’assurance et d’inspection, les droits de douane et autres droits liés à l’importation. A propos des conditions de paiement, l’adjudicateur peut notamment indiquer dans quelle monnaie le paiement sera effectué. Les documents d’appel d’offre décriront en détail le déroulement de la procédure du marché concerné. Ainsi, s’il s’agit d’un marché se déroulant par voie électronique, les documents d’appel d’offres spécifieront toutes les exigences de l’adjudicateur concerné relatives à l’authentification et au cryptage des données à recevoir par voie électronique. Si l’adjudicateur procède à une enchère électronique, il en indiquera les règles dans les documents d’appel d’offres. En cas d’ouverture publique des offres, il y mentionnera la date, l’heure et le lieu de l’ouverture des soumissions et les personnes autorisées à y assister. Les documents d’appel d’offres préciseront en outre la période pendant laquelle l’offre lie les soumissionnaires, la limite à ne pas dépasser étant ici de six mois. Enfin, les adjudicateurs peuvent annexer leurs conditions générales aux documents d’appel d’offres.
Al. 2
Un marché public fructueux suppose d’avoir préparé les documents au moment de l’appel d’offres. Un soumissionnaire ne peut en effet réellement préparer son offre qu’à condition d’avoir accès à toutes les données utiles. L’adjudicateur lui rendra donc accessibles les documents au moment de l’appel d’offres. En procédure sélective, l’adjudicateur a toutefois la possibilité de ne rendre accessibles les documents ou une partie d’entre eux qu’après la préqualification. Si l’adjudicateur fournit l’appel d’offres et les documents d’appel d’offres par voie électronique, il peut raccourcir de 10 jours le délai de remise (art. 53, al. 1, let. a et b).
Al. 3
Si un soumissionnaire demande les documents d’appel d’offres, l’adjudicateur les lui remettra dans les plus brefs délais (art. X:10, let. b, AMP rév.).
Art. 20 Questions des soumissionnaires
Al. 1
L’adjudicateur doit admettre que l’appel d’offres et les documents qui l’accompagnent comportent parfois des imprécisions. Les échanges de questions et de réponses servent ici à dissiper tout malentendu. L’adjudicateur est notamment tenu de répondre aux questions pouvant avoir un impact sur la conception des offres. Ces échanges de questions et de réponses interviennent généralement aussitôt après l’appel d’offres, pour éviter une prolongation du délai de dépôt des offres. L’adjudicateur peut indiquer dans les documents d’appel d’offres jusqu’à quand il répondra aux questions.