Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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Al. 2

Dans la pratique, les échanges de questions et de réponses revêtent fréquemment la forme écrite, avec transmission à tous les participants à la procédure. Cette formule vise à éviter d’avantager un soumissionnaire sur ses concurrents. L’adjudicateur peut également laisser des questions ouvertes pour la même raison (art. X:10, let. c, AMP rév.).

Section 2: Exigences relatives à la prestation

Art. 21 Description de la prestation

Al. 1

L’adjudicateur détermine librement, dans l’exercice de ses tâches, la qualité et la finalité de la prestation à acquérir. Si la description de la prestation dans l’appel d’offres ou dans les documents correspondants, contient des données laissant à désirer voire erronées, il sera d’autant plus difficile de réaliser les étapes ultérieures de la procédure de manière traçable et donc correcte. Il importe donc que l’adjudicateur consacre le temps nécessaire à l’analyse préalable. Dans son propre intérêt, il veillera à la qualité de son appel d’offres, cruciale pour la transparence et la qualité de la procédure tout entière. La clarté et l’exhaustivité de la description des prestations influent en plus sur la comparabilité des offres dans une large mesure.

Al. 2

L’adjudicateur peut renoncer à décrire précisément la prestation et se limiter à indiquer les fonctions que les offres doivent remplir. Il peut ainsi se limiter, au lieu de préciser l’objet du marché et son étendue, à mentionner les objectifs visés. Cette description «finale» ou «fonctionnelle» de l’objet du marché encourage l’innovation. Elle sert par exemple dans les cas où l’adjudicateur entend mobiliser le savoir technique et la créativité des soumissionnaires potentiels pour préciser concrètement la prestation à acheter, ou lorsqu’il est à la recherche de diverses solutions ou approches envisageables.

Al. 3

L’adjudicateur doit décrire l’objet du marché avec une précision suffisante pour que les offres qui lui parviennent restent comparables ou du moins qu’il soit possible de les comparer lors d’une rectification technique ou dans le cadre d’une négociation. Les indications minimales devant obligatoirement figurer dans l’appel d’offres varient d’un cas à l’autre. En règle générale, l’adjudicateur doit indiquer au moins certains éléments essentiels de la prestation.

Art. 22 Spécifications techniques

Al. 1

Par spécification technique, il faut entendre une «prescription de l’appel d’offres qui

i) énonce les caractéristiques des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture; ou ii) porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, tels qu’ils s’appliquent à une marchandise ou à un service» (art. I:1, let. t, AMP rév.). Des spécifications techniques visant à encourager la préservation des ressources naturelles ou à protéger l’environnement entrent également en ligne