Rapport explicatif
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages
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publics par une autorité cantonale (art. 13, al. 1, LTN), l’adjudicateur doit aussi tenir compte de cette décision pour toute la durée prévue en vertu de l’art. 13 LTN. Un éventuel amendement du soumissionnaire tel qu'évoqué à l'art. 26, al. 1, ne donne pas lieu à une diminution de la durée d'exclusion selon l'art. 13, al. 1, LTN. Le SECO tient une liste des employeurs faisant l’objet d’une décision entrée en force d’exclusion; cette liste est accessible au public (art. 13, al. 3, LTN).
Par ailleurs, tout adjudicateur peut tenir une «liste noire» des soumissionnaires qui, selon l'al. 1, doivent être impérativement exclus, dans la mesure où il ne figurent pas dans la liste du SECO, selon l’art. 13, al. 3, LTN. L’adjudicateur peut aussi, par exemple, dresser une liste des soumissionnaires condamnés pour corruption ou pour entente contraire au droit des cartels. Ces listes n’ont qu’un caractère «déclaratif» et ne justifient pas des droits ou des obligations. L'adjudicateur peut aussi tenir des listes permanentes des soumissionnaires contre lesquels il n’y a pas de motif d’exclusion («liste blanche», cf. art. 49).
Art. 27 Motifs d’exclusion
L’adjudicateur doit exclure un soumissionnaire de la procédure lorsque des motifs très sérieux laissent apparaître que ledit soumissionnaire n’est pas indiqué pour exécuter la prestation demandée. L’adjudicateur est obligé d’agir dans la mesure où le motif d’exclusion existe au préalable avec une certaine précision et que l’exclusion ne résulte pas d’un formalisme excessif.
Il peut prendre la décision immédiatement ou attendre jusqu’à la prochaine décision sujette à recours (art. 69, al. 1, let. b, et al. 2).
Concernant la let. a: le non-respect du délai imparti peut déjà constituer un vice de forme lorsqu’une offre est déposée avec un jour de retard (cf. décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 13 août 1998, CRM 001/97, consid. 3). Lorsque le retard est exclusivement imputable à l’adjudicateur, une demande de participation ou une offre en retard peut également être prise en compte (art. XV:2 AMP rév.).
Concernant la let. b: l’adjudicateur doit examiner la qualification au plus tard au moment de l’adjudication.
Concernant la let. c: l’adjudicateur doit procéder à l’exclusion sans attendre un jugement passé en force lorsqu’il apparaît avec suffisamment de clarté qu’un soumissionnaire a influencé l’adjudication par la corruption. Cette mesure permet d’empêcher les pratiques frauduleuses (cf. art. V:4, let. c, AMP rév.).
Concernant la let. d: les cas de récusation relèvent en partie du droit de procédure administrative. Il incombe en principe à la Confédération et aux cantons de les régler dans leurs domaines de compétences respectifs, tout en respectant les conditionscadres d’ordre général (art. V:4, let. b, AMP rév., art. 29 Cst.). Cependant, on propose ici de régler de manière définitive mais nouvelle la question de la récusation en cas de concours pour la Confédération et les cantons. Il est apparu dans la pratique que l’obligation de l'anonymat pouvait conduire parfois à devoir changer la composition du jury à un stade avancé de la procédure, une fois l’anonymat levé. Or qu’il s’agisse des soumissionnaires concernés ou de l’adjudicateur, personne n’apprécie ce genre de changement. De leur côté, les concurrents qui ont renoncé à participer en raison de la composition du jury ne souhaitent pas non plus que cette