Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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pesée des intérêts pour décider du nombre des entités appelées à présenter une offre: la complexité de l’achat et éventuellement les coûts inhérents à l’offre doivent être mis en balance avec la valeur de la prestation à acquérir et les frais et le temps liés à l’examen des offres.

Art. 34 Ouverture des demandes de participation à une procédure d’appel

d’offres sélective

L’adjudicateur indique aux participants le délai prévu pour l’ouverture au plus tard en transmettant les documents d’appel d’offres (art. 19, al. 1, let. e). Il inscrit dans le procès-verbal notamment quels sont les intéressés qui ont remis des demandes de participation et si ces demandes ont été remises dans les délais.

Art. 35 Limitation du nombre d’offres

A la faveur de tours de sélection («Short-List»), l’adjudicateur peut limiter le nombre d’offres à examiner alors que la procédure d’appel d’offres court. Une réduction progressive, combinée, le cas échéant, à une élaboration toujours plus détaillée des offres par les soumissionnaires restant dans la course, s’avère adéquate essentiellement pour des achats impliquant des coûts élevés au niveau des offres (p. ex. études de systèmes informatiques). Cette réduction se fait en fonction des critères d’adjudication, dans le cadre de l’appréciation intermédiaire ou de l’analyse des résultats intermédiaires (p. ex. planification globale). L’adjudicateur peut exclure un soumissionnaire s’il s’avère que, suite à cette appréciation intermédiaire, ce dernier n’a vraisemblablement plus aucune chance pour l’adjudication. Grâce à cette décision anticipée, les soumissionnaires non retenus peuvent ainsi disposer à nouveau plus rapidement de leurs capacités et réduire leurs coûts de procédure. L’adjudicateur peut exclure le soumissionnaire dans une décision unique, sujette à recours de manière autonome (art. 69, al. 1, let. c) ou notifier implicitement l’exclusion avec l’adjudication (art. 69, al. 2).

Section 5 Ouverture des offres et adjudication

Art. 36 Ouverture des offres

Pour des raisons de transparence, il est justifié de fixer des critères minimaux pour cette étape de la procédure qui peut être entachée de corruption; ce point est réglé par la compétence constitutionnelle.56

Al. 1:

L’ouverture des offres doit se faire à l’heure et au lieu indiqués dans les documents d’appel d’offres. Si le comportement de l’adjudicateur entraîne un retard pour une offre, il ne doit pas en résulter un inconvénient pour les soumissionnaires (art. XV:2 AMP rév.).

Al. 2 :

Les formalités entourant l’ouverture des offres doivent garantir qu’il n’y a pas discrimination de certains soumissionnaires (art. XV:1 AMP rév).

56Concernant les minimaux, cf. Biaggini, Etude de droit constitutionnel, allemand, p. 36.