Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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Al. 2 et 3:

L’annexe 2 de la loi énumère aussi bien des critères que les preuves correspondantes. La liste figurant à l’annexe 2 n’a rien d’exhaustif. Les preuves attestent de la présence de la qualification exigée. L’adjudicateur ne doit exiger que les preuves requises pour attester de cette capacité, afin de limiter les frais administratifs des soumissionnaires. Il pourra se limiter à exiger d’eux, dans un premier temps, une attestation ou une déclaration sur l’honneur de leur aptitude à fournir certaines preuves de qualification. Au cas où il aurait déjà évalué l’adjudicataire potentiel, il ne pourra plus ensuite exiger de fait que de lui la production des preuves utiles. Cette façon de procéder limite les charges de toutes les parties à la procédure. Les expériences antérieures (p. ex. références) peuvent être évaluées dans la mesure où elles sont pertinentes pour la prestation concrète à exécuter. Il en va de même des expériences que l’adjudicateur a réalisées lui-même avec un soumissionnaire, pour autant que les autres soumissionnaires n’en soient pas avantagés. A contrario, l’appréciation de ses expériences ne doit pas conduire l’adjudicateur à discriminer les soumissionnaires n’ayant jamais collaboré avec lui. Le critère voulant qu’un soumissionnaire ait déjà obtenu dans le passé un marché de l’adjudicateur serait d’ailleurs illicite. En revanche, en cas d’impact environnemental marqué, il est permis d’exiger la présence d’un système de gestion environnementale.

Art. 32 Critères d’adjudication

Al. 1:

Afin d’être en mesure de sélectionner l’offre la plus avantageuse économiquement, ou la meilleur marché s’il s’agit de prestations normalisées (cf. art. 39), l’adjudicateur prend en compte des critères d’adjudication qu’il aura rendus publics auparavant. Chaque marché implique de fixer de nouveaux critères prépondérants.

Al. 2:

La liste des critères d’adjudication monétaires ainsi que des critères non monétaires n’est qu’un exemple nullement exhaustif.

Concernant les critères d’adjudication monétaires: dans plusieurs procédures d’achats de biens ou de services de construction, les coûts d’acquisition (le «prix») ne sont pas décisifs à eux seuls d’un point de vue économique, contrairement aux coûts totaux (coûts calculés sur la durée de vie) résultant de l’entretien, du développement éventuel et de l’élimination. Les frais d’exploitation et d’entretien peuvent représenter un multiple des simples coûts d’acquisition. Le prix n’est donc qu’un critère d’adjudication parmi d’autres.

Concernant les critères d’adjudication non monétaires: l’impact sur l’environnement implique p. ex. un taux réduit de produits toxiques, l’élimination, le ménagement des ressources, la possibilité de réparer le produit, etc. L’avantage économique d’une offre et le critère de la compatibilité environnementale sont souvent ressentis comme antagonistes. Pourtant, la prise en compte des aspects environnementaux ne va pas forcément à l’encontre de l’avantage économique. C’est ainsi que la durée de vie, la consommation d’énergie ou les coûts d’élimination d’un bien peuvent justifier des prix plus élevés. S’il s’agit de services, l’expérience et la compétence des collaborateurs intervenant concrètement peuvent parfaitement constituer un critère d’adjudication non monétaire.