Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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Al .3 :

L’adjudicateur doit tenir un procès-verbal répondant à des critères minimaux précis et attestant d’une ouverture conforme des offres. Cette obligation de procès-verbal est valable pour tous les marchés publics faisant l’objet d’appels d’offres, indépendamment du type de prestation à fournir.

L’adjudicateur doit garantir un droit de consultation du procès-verbal à tous les soumissionnaires qui le demandent, au plus tard après l’adjudication ou après l'interruption de la procédure. Ce faisant, l’adjudicateur veillera à respecter le principe de confidentialité (art. 13), notamment concernant les prix (cf. annexe 4, ch. 6).

Al. 4 :

Des ouvertures des offres publiques accroissent la transparence. Elles entraînent cependant des frais et augmentent le risque d’entente entre les soumissionnaires lorsque, à l’issue de l’ouverture, des tractations ont encore lieu avec ces derniers. Il incombe donc à l’adjudicateur de décider d’ouvrir les offres en public ou non.

Art. 37 Rectification des offres

Al. 1:

La rectification des offres a pour objectif de permettre une comparaison des offres, notamment en tenant compte des indications se rapportant au rapport prix-prestation. L’adjudicateur prépare les offres de façon qu’elles puissent être comparées. Cette procédure ne doit pas induire une modification des offres.

Al. 2:

Parfois, l’adjudicateur ne peut pas procéder à la rectification des offres sans demander des explications aux soumissionnaires. Cette prise de contact est plutôt délicate dans une optique d’égalité de traitement et de transparence; c’est pourquoi, elle ne doit se faire qu’en respectant des prescriptions formelles précises. Cependant rien n’oblige l’adjudicateur de demander les explications manquantes au soumissionnaire ou de remplacer celles-ci par les siennes. S’il n’est pas possible de rectifier les offres reçues, seules des négociations peuvent y remédier, pour autant que la procédure l’autorise concrètement. L’adjudicateur peut cependant permettre au soumissionnaire de rectifier les fautes involontaires de forme entre l’ouverture des offres et l’adjudication, pour autant que cette possibilité soit donnée à tous les participants à la procédure (Art. XV:3 AMP rév.).

Al. 3:

Parfois, une offre surprend car elle propose la prestation demandée à un prix anormalement inférieur aux autres («sous-offre» ou «dumping»). Cela n’empêche pas l’adjudicateur de retenir cette offre. Il peut cependant demander des explications afin de s’assurer qu’il n’existe pas de motifs d’exclusion conformément aux art. 25 et 26 et que le soumissionnaire respecte les modalités permettant d'exécuter la prestation (Art. XV:6 AMP rév.). S’il apparaît que, pour atteindre le prix le plus bas, le soumissionnaire a dissimulé qu’il ne possédait pas les qualités requises ou ne respecterait pas les conditions de travail prescrites par l’Etat, l’adjudicateur doit alors impérativement révoquer l’adjudication (art. 25, al. 1, let. b). En outre, l’offre peut être assimilée à une sous-offre au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1986