Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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Section 4: Critères d’évaluation

Art. 30 En général

Il n’y a pas de rapport à la prestation si les critères utilisés ou les caractéristiques prises en compte sont sans incidence sur la prestation à fournir concrètement. Les critères de qualification et d’adjudication ne doivent pas contenir de conditions étrangères à la prestation, et donc sans rapport direct avec le marché. Le cadre juridique (legal compliance, voir art. 25, 26 et 29) ne fait pas partie des critères d’évaluation et son respect demeure réservé.

Si des critères d’évaluation liés aux prestations ont parallèlement des retombées économiques, sociales ou environnementales positives (p. ex. création d’emplois, élargissement de l’assiette fiscale), ils sont les bienvenus. Ils ne sont toutefois applicables que s’ils sont pertinents pour le marché concret et n’affectent pas sa rentabilité ou l’égalité de traitement des soumissionnaires. Les critères motivés par des considérations de politique régionale ou structurelle, fiscale ou encore macroéconomique (p. ex. domicile de l’entreprise ou siège fiscal) discriminent les soumissionnaires étrangers, qui ne peuvent d’emblée remplir ces critères d’ordre national. Il est tout autant inadmissible de tenir compte des itinéraires d’accès ou de transport si cela contribue à favoriser le marché local (voir ATF 2P.241/1999 du 31 mai 2000, consid. 4a). L’adjudicateur ne peut s’appuyer sur l’implantation géographique ou la provenance des soumissionnaires que s’il existe des raisons impérieuses dans le cas d’espèce (décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 8 octobre 1998, consid. 6c, CRMP 1998-003). Par exemple, le critère des connaissances locales ne peut être retenu que si des raisons objectives l’exigent (p. ex. obstacles topographiques ou géographiques) et si ce critère n’est pas un simple prétexte pour protéger les candidats locaux (ATF 2P.46/2005 et 2P.47/2005 du 16 septembre 2005, consid. 5.1; importance des connaissances locales pour une amélioration intégrale).

L’adjudicateur doit fixer les critères de façon claire et compréhensible et, si c’est nécessaire pour qu’ils restent vérifiables, les décrire ou les rendre concrets à l’aide de sous-critères. Ce principe vaut notamment pour les critères qui seront examinés de manière subjective (p. ex. esthétique). L’adjudicateur est tenu d’adapter son choix de critères au marché concerné, pour éviter une surcharge administrative injustifiée aux soumissionnaires ou pour ne pas renchérir inutilement la procédure.

Art. 31 Critères de qualification

Al. 1:

Si un soumissionnaire possède les capacités requises, il sera considéré comme apte à l’exécution du marché. En principe, il faut impérativement satisfaire aux critères de qualification fixés. Si l’adjudicateur a limité par avance le nombre de soumissionnaires qui peuvent présenter une offre (art. 33, al. 1), les critères de qualification peuvent également être de nature valorisante. Le cas échéant, les critères de qualification apparaîtront dans l’appel d’offres par ordre d’importance (annexe 1, ch. 5). La qualification peut être contrôlée sous divers aspects. L’adjudicateur n’est toutefois pas autorisé à fixer les critères d’adéquation dans l’optique d’exclure d’emblée certains soumissionnaires. Il est tenu d’évaluer les capacités des soumissionnaires sur la base de leur activité commerciale déployée tant en Suisse qu’à l’étranger (art. VIII:2, let. a, AMP rév.).