Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 55Fedlex · Rapport explicatif

soumissionnaire n’est pas pris en considération. L’art. 40, al. 1, permet à l’adjudicateur d’adopter une démarche différenciée: il ne demande pas simplement que certaines exigences soient remplies, mais évalue le degré de conformité aux exigences dans le cadre de l’adjudication (nombre de points p. ex. pour le critère «Expérience»). L’adjudicateur communique à l’avance le nombre de point minimal qu’il exige (clause «guillotine») et interrompt l’évaluation d’une offre si celle-ci n’atteint pas le nombre de points requis (p. ex. 300 points pour les critères non monétaires). Le soumissionnaire n’a pas droit à une évaluation globale, même si son offre apparaît globalement comme l’offre probablement la plus avantageuse sur le plan économique (p. ex. compensation de la mauvaise qualité par des prix bas).

Al. 2:

La qualification se réfère au soumissionnaire et l’adjudication à son offre. Il y a lieu de séparer clairement les critères de qualification de ceux d’adjudication. Cependant certains critères peuvent être utilisés aussi bien comme critères de qualification que d’adjudication (p. ex. expérience de l’entreprise en tant que telle et des collaborateurs qui interviendront concrètement).

L’adjudicateur ne doit pas mélanger les procédures d’examen des qualifications et d’examen des offres. Il peut cependant tenir compte d’un «surcroît de qualification» dans le cadre de l’examen de l’adjudication, afin de favoriser des entreprises jeunes ou petites. Si, au lieu de cela, l’adjudicateur pose des exigences très élevées concernant la qualification minimale à remplir impérativement (p. ex. expérience) et que les soumissionnaires ne peuvent compenser le manque d’expérience en proposant des offres très avantageuses, les entreprises jeunes ou petites obtiennent rarement le marché. C’est pourquoi on accepte de prendre en compte un surcroît de qualification dans le cadre de l’évaluation de l’adjudication jusqu’à un niveau dûment justifié. Lorsque l’adjudicateur entend faire usage de cette possibilité, il doit le mentionner auparavant, en indiquant en plus le rang ou la pondération de ce critère de qualification. Cette manière de faire garantit la transparence et l’égalité de traitement.

En revanche, dans la suite de la procédure, l’adjudicateur ne peut pas sans raison retirer à un soumissionnaire la qualification décernée dans la phase de préqualification (cf. Décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 7 décembre 2005, consid. 2 f, CRM 2005-007).

Al. 3:

L’achat de solutions ou de procédés se caractérise par une procédure d’évaluation répétitive typique. Notamment lors de concours, on ne procède pas à une évaluation mathématique basée sur les critères d’adjudication, mais bien plus à une appréciation générale des travaux. Pour des questions de transparence, l’adjudicateur doit alors au moins répertorier dans l’appel d’offres de ces marchés les critères selon leur ordre d’importance.

Etant donné que, généralement, cette phase initiale génère un important effet de levier sur les coûts globaux d’une acquisition, il ne faut pas surévaluer les aspects monétaires car sinon, dans l’optique des coûts calculés sur la durée de vie (art. 32, al. 2, let. a), les fonds publics ne sont pas utilisés de manière rationnelle (art. 2, let. d).