Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241). Toutefois, ce n’est pas à l’adjudicateur de rechercher des preuves de déloyauté, mais aux concurrents qui doivent le faire valoir en se référant à la LCD ou à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (loi sur les cartels, LCart; RS 251).

Art. 38 Modification des exigences relatives à la prestation et des critères

d’évaluation

Al. 1:

Le soumissionnaire dispose d’un intérêt digne de protection en vertu duquel l’adjudicateur n’est pas autorisé à modifier unilatéralement en cours de procédure les indications fournies au préalable concernant la prestation ou les critères d’appréciation («règles du jeu»). Cependant, certaines modifications sont autorisées dans la mesure où l’égalité de traitement et la transparence sont garanties (Art. X:11 AMP rév.). Cette souplesse permet à l’adjudicateur d’intégrer de nouveaux renseignements en cours de procédure («courbe d’apprentissage»). Il va de soi que cela n’est possible qu’en garantissant le caractère confidentiel de toutes les informations fournies par les soumissionnaires (cf. art. 13, al. 1).

Al. 2:

Si les modifications sont importantes, l’adjudicateur ne peut éviter d'interrompre la procédure et au besoin la répéter (art. 57). Autrement, il y a risque de léser des soumissionnaires qui, n’ayant pas participé jusque là mais, sachant que la situation initiale était différente, auraient sinon soumis des offres. Une modification est considérée comme importante lorsqu’elle élargit le cercle des soumissionnaires potentiels ou donne à nouveau leurs chances à des soumissionnaires qui avaient déjà abandonné la procédure.

Al. 3:

Par souci de transparence, les modifications doivent être communiquées à tous les participants à la procédure. Ceux-ci doivent pouvoir réagir et remanier leurs offres en fonction des modifications intervenues, ceci dans un délai identique pour tous. L’adjudicateur ne peut y renoncer que pour des motifs dûment justifiés, p. ex. dans le cas où la modification serait si minime qu’elle n’entraîne objectivement aucune modification des offres.

Art. 39 Adjudication

Al. 1:

L’adjudicateur ne peut octroyer l’adjudication qu’à un soumissionnaire qualifié qui remplit les exigences légales prévues à l’art. 25 s. et n’a pas été déjà exclu de la procédure.

Al. 2:

Concernant l’offre, l’AMP laisse à l’adjudicateur le choix d’adjuger le marché au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse ou celle présentant le prix le plus bas (art. XV:5 AMP rév.). Durant les travaux ayant abouti à la LMP en vigueur, cette liberté de choix a été reprise avant d’être à nouveau restreinte par le Parlement. Selon le droit fédéral, une adjudication ne doit être faite