Rapport explicatif
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages
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selon le critère du prix le plus bas que s’il s’agit de biens normalisés. Concrètement, rien ne justifie qu’il faille déroger à cette restriction.
Al. 3:
Le véritable sens de la procédure d’adjudication est de trouver l'offre présentant le meilleur rapport prix-prestation en tenant compte de tous les critères d’adjudication. L’adjudicateur jouit d’une grande marge de manœuvre pour choisir sa méthode d’évaluation; il peut notamment recourir au «système des deux enveloppes». Ce faisant, ce sont d’abord les aspects non monétaires d’une offre qui sont pris en compte, puis les coûts chiffrés contenus dans la seconde enveloppe. Cette évaluation échelonnée évite que les coûts, donc le prix, influencent de facto l’évaluation des éléments non monétaires.
L’adjudicateur est aussi libre de définir des exigences minimales fonctionnelles pour la prestation à exécuter («Fit for Purpose»). Il examine tout d'abord si ces exigences minimales sont satisfaites puis, parmi les offres retenues, octroie le marché à celle dont le prix est le plus bas. Cette procédure est souvent utilisée dans l’économie privée et son emploi est encouragé par le Contrôle parlementaire de l’administration (dans le cadre du rapport du 18 octobre 2007 concernant l’acquisition d’armement au DDPS, p. 63).
Al. 4:
L’adjudication à l’offre la meilleur marché peut se faire uniquement si les propriétés des prestations à acquérir sont détaillées voire standardisées, de sorte que les offres ne se différencient pratiquement que par le prix.
Al. 5:
Si deux offres sont équivalentes et que les soumissionnaires ont leur siège ou une filiale en Suisse, il s’agira d’octroyer le marché à celui des deux qui offre des places de formation et assume ainsi une responsabilité économique. Par équivalentes, on entend des offres comptant le même nombre de points. Pour évaluer l'offre de formation, l’adjudicateur peut se baser sur le rapport entre le nombre de places de formation et les effectifs totaux, afin d’éviter de léser les petites entreprises.
La prise en compte du nombre de places de formation offertes ne peut pas être considérée comme un critère de qualification ni d’adjudication, sinon des critères de qualification et d'adjudication liés et non liés à la prestation seraient associés (cf. art. 30 à 32). Un tel amalgame entraverait la concurrence et altérerait l’étape consistant à trouver l’offre économiquement la plus avantageuse. La prise en compte des places de formation va par ailleurs à l’encontre de l’égalité de traitement des Etats tiers (principe ancré dans le droit international des marchés publics), qui n’ont pas de systèmes de formation comparables à celui de la Suisse (cf. réponse du Conseil fédéral à la motion Galladé; ch. 7). Les cantons peuvent déroger à ce principe dans le cadre du droit international supérieur (cf. art. 41).
Art. 40 Cas particuliers
Al. 1:
L’adjudicateur indique préalablement les exigences auxquelles la prestation doit impérativement satisfaire (art. 21, al. 3). Si elles ne sont pas remplies, le