Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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al. 2:

Les délais sont déterminés compte tenu non seulement de la nature et de la complexité du marché mais aussi, par exemple, du nombre de prestations que le soumissionnaire devra confier vraisemblablement à des tiers (sous-traitants p. ex.). L’adjudicateur tient aussi compte du temps de transmission des offres par la poste à l’intérieur du pays ou depuis l’étranger, dans la mesure où les moyens de transmission électroniques ne sont pas utilisés.

al. 3:

Le droit de procédure administrative utilisé dans chaque cas règle dans quelles conditions les délais sont respectés ou peuvent être prolongés (art. 8). Il en va de même pour leur restitution.

Art. 52 Délais minimaux

Pour la procédure avec appel d’offres, l’AMP indique certains délais minimaux et les conditions applicables à leur raccourcissement (art. XI AMP rév.). Le délai minimal pour présenter les offres dans les deux procédures est de 40 jours. Seule différence entre la procédure ouverte et la procédure sélective: la date retenue pour le début.

Aucun délai minimal n'est prescrit pour la procédure invitant à soumissionner et la procédure de gré à gré. Le Conseil fédéral et les cantons peuvent veiller, dans leur domaine de compétence respectif, à ce que les délais ne soient pas trop courts dans ces types de procédure, pour éviter de restreindre l’accès au marché de manière excessive.

Art. 53 Raccourcissement

L’AMP prévoit des raisons de raccourcir les délais, et les adjudicateurs doivent aussi en bénéficier en Suisse. Seules deux raisons avancées par l’AMP n’ont pas été retenues: (i) des réglementations spéciales applicables à l’achat de biens et prestations commerciaux n’ont pas été reprises afin de favoriser la sécurité juridique (Art. XI:7 AMP rév.); (ii) on a aussi renoncé à la possibilité de convenir contractuellement avec les soumissionnaires de raccourcir les délais minimaux, étant donné que cela ne serait applicable qu’à certains adjudicateurs (art. XI:8 AMP rév.).

al. 1:

L’AMP révisé prévoit pour des achats effectués par voie électronique la possibilité de réduire jusqu’à 25 jours le délai de présentation des offres sous certaines conditions, le raccourcissement intervenant à trois niveaux (art. XI:5 AMP rév.).

al. 2:

L’adjudicateur peut à l’avance annoncer qu’il envisage de procéder à un achat. Sur la base de cette information, les soumissionnaires peuvent se préparer et planifier leurs capacités en temps et personnel à long terme, ce qui arrange particulièrement les petites et moyennes entreprises. Le raccourcissement jusqu’à 10 jours ne réduit guère l’accès au marché tout en permettant à l’adjudicateur, par exemple dès qu’il dispose de la promesse de crédit définitive, d’accélérer notablement un achat.

L’adjudicateur peut utiliser cette réduction à 10 jours au plus s’il a mentionné le raccourcissement possible du délai pour les achats ultérieurs (art. 14) dans le premier