Rapport explicatif
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages
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même s’ils sont radiés ultérieurement de la liste (art. 69, al. 1, let. g).
Al. 3:
Pour des questions de transparence, l’adjudicateur annonce l’établissement d’une liste permanente dans l’organe de publication officiel. En application des prescriptions internationales (art. IX:8 AMP), cette publication comprend certaines indications minimales énumérées à l’annexe 3. Il s’agit notamment des conditions à remplir pour une inscription dans la liste permanente, y compris les méthodes de contrôle, la durée de validité et les formalités de mise à jour.
Al. 4 et 5:
La tenue d’une liste ne dispense pas l’adjudicateur de l’obligation de faire, par la suite, un appel d’offres pour une prestation concrète. L’adjudicateur ne peut exclure d’emblée un soumissionnaire d’une procédure de marché public au seul motif qu’il n’est pas inscrit dans une liste.
Les listes permanentes réduisent les dépenses de l’adjudicateur en matière d’examen lors de nombreux marchés puisqu’il peut admettre qu’en étant inscrits, les intervenants remplissent les conditions requises. Quant aux soumissionnaires, cela leur épargne des dépenses, puisqu’ils ne doivent fournir les preuves qu’une seule fois (p. ex. extrait du registre des poursuites).
Les cantons sont libres de restreindre la tenue de listes permanentes, voire de les interdire totalement (art. 50, al. 2). Différents cantons ont déjà introduit la possibilité de tenir des listes permanentes et ont fait des expériences positives en la matière (p. ex. les cantons du Valais et de Thurgovie).
Art. 50 Eléments particuliers et dérogations
La Confédération ne détient pas la compétence constitutionnelle de prescrire aux cantons comment utiliser de manière rentable leurs ressources. C’est pourquoi les cantons sont libres de limiter ou d’interdire totalement dans leurs domaines de compétences, des instruments qui servent à ce but. Le présent projet de loi se contente de fixer des règles de principe afin de garantir la transparence et l’égalité de traitement. Le Conseil fédéral et les cantons sont donc autonomes pour édicter, dans leurs domaines de compétences respectifs, des dispositions d’exécution qui doivent concrétiser techniquement ces principes au niveau de la procédure.
Section 8: Délais, forme et organe de publication
Art. 51 Délais
al. 1:
L’adjudicateur fixe les délais de la procédure et en garantit le respect. Il doit le faire à chaque fois de manière équilibrée (Art. XI AMP rév.). Suivant le type de marché, il accordera aux soumissionnaires de plus longs délais que les minima fixés (p. ex. pour les prestations d'études liées à des projets de construction ou d’informatique complexes). Cela vaut particulièrement pour les délais de remise des demandes de participation et des offres, mais aussi pour d’autres délais en cours de procédure (p. ex. pour répondre à des questions). Ces délais et leur éventuelle prolongation doivent être identiques pour tous les soumissionnaires.