Rapport explicatif
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages
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décelées (p. ex. mauvais choix de la procédure) ou si les exigences concernant la prestation doivent être modifiées sur certains points importants (p. ex. parce que les offres reçues dépassent clairement les coûts évalués).
En revanche, une interruption ne saurait relever de l’intérêt public lorsque l’adjudicateur en tire profit pour exclure un bénéficiaire potentiel afin de favoriser un concurrent (traitement discriminatoire).
Concernant la question de la conformité au droit, il n’est pas nécessaire de trouver un équilibre entre l’intérêt public d’un adjudicateur à interrompre la procédure et l’intérêt privé à poursuivre celle-ci.
Le Conseil fédéral et les cantons peuvent vérifier, dans leur domaine de compétence, s'ils souhaitent obliger l'adjudicateur de procéder à une annonce à la Commission de la concurrence en cas de soupçons fondés sur un comportement contraire à la législation sur les cartels.
al. 2:
Lorsque l’interruption publiée devient exécutoire, l’adjudicateur a plusieurs possibilités : il peut renoncer à une nouvelle procédure, ne souhaitant simplement plus réaliser le projet ou peut également exécuter les prestations lui-même, voire les faire exécuter à l’interne (art. 3, al. 2, let. b). S’il maintient ses intentions, il peut répéter la procédure. Ce faisant, il peut s’en tenir au marché prévu ou en modifier certains points (art. 38). Il peut même changer de type de procédure, pour autant que les conditions requises soient remplies. Ce faisant, il ne doit pas violer les droits des précédents soumissionnaires (p. ex. droits d’auteur). Il doit par ailleurs respecter les règles de bonne foi dont la violation peut entraîner l’obligation d’indemniser les soumissionnaires.
Chapitre 4: Procédure sans appel d’offres
Des circonstances particulières peuvent justifier que certains marchés ne doivent pas faire l’objet d’appel d’offres si les seuils déterminants pour les procédures ouvertes ou sélectives ne sont pas atteints. Par contre, si les seuils sont atteints voire dépassés, il faut des circonstances particulières pour que le marché ne doive pas faire l’objet d’un appel d’offres. L’AMP contient une liste exhaustive, à interpréter étroitement, des conditions permettant une exception (art. III:2 AMP rév.) ou une adjudication de gré à gré (art. XIII AMP rév.).
Section 1: Procédure invitant à soumissionner
Art. 58 Conditions
al. 1:
Dans le cas où un marché est indispensable à la sécurité nationale et la défense et que l’appel d’offres violerait ces objectifs de protection, l’adjudicateur peut renoncer à l’adjudication (art. III:1 AMP rév.). Il recourra à une procédure invitant à soumissionner qui garantit une certaine concurrence et évite la corruption. L’adjudication ne doit pas être publiée (art. 42, al. 4, let. a).