Rapport explicatif
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages
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al. 4
Les cantons définissent eux-mêmes l’organe de publication pour leurs domaines de compétences mais ils peuvent aussi désigner l’organe de la Confédération comme faisant autorité pour leurs publications. L’AMP invite les cantons à promouvoir les publications électroniques. Les publications doivent être téléchargeables à partir d’une plate-forme commune, via des liens, et être accessibles gratuitement (art. VII:1, let. B, AMP rév.).
Section 9: Révocation de l'adjudication et interruption de la procédure
Art. 56 Révocation de l’adjudication
al. 1:
Les mêmes raisons exigeant ou justifiant une exclusion entraînent aussi la révocation de l’adjudication si l’adjudicateur ne s’en rend compte qu’ultérieurement.
al. 2:
Une révocation peut avoir des conséquences parfois disproportionnées si les prestations sont presque toutes déjà exécutées. Plutôt que la révocation, l’adjudicateur peut recourir à d’autres sanctions. La convention de peines conventionnelles sévères en cas de non-respect des exigences légales ou de critères de qualification pourrait être utile.
al. 3:
Si l’adjudicateur révoque l’adjudication, il ne doit pas répéter l’ensemble de l'évaluation, mais peut se limiter à attribuer le marché au soumissionnaire classé en 2eposition s'il répond aux exigences des art. 25 et 26. Si l’offre du prochain soumissionnaire n’est pas maintenue, l’adjudicateur peut s’adresser au soumissionnaire suivant. Ce faisant, il tient compte de l’influence de cette exclusion sur le classement des participants restants. Il ne doit procéder à aucune modification importante des exigences liées à la prestation ou des critères de qualification et d’adjudication (art. 38).
Art. 57 Interruption de la procédure
al. 1:
L’adjudicateur ne peut interrompre une procédure à la légère, à moins que l’intérêt public ne le justifie (Art. XV:5 AMP rév.). L’interruption peut autrement être attaquée avec succès et l’adjudicateur peut être forcé de poursuivre la procédure ou de payer des dommages-intérêts. Dans la mesure où la Délégation de surveillance de la NLFA, dans sa recommandation n°12 (FF 2007 3391), propose de simplifier les conditions d’interruption de la procédure, on rappellera la marge de manœuvre limitée conférée par l’AMP (existence d’un intérêt public). L’adjudicateur dispose toutefois d’une large marge d’appréciation entre ces limites.
Il y a intérêt public lorsque l’adjudicateur acquiert de nouvelles connaissances en cours de procédure (p. ex. nouvelles techniques sur le marché) ou si aucune offre acceptable ou supposée concertée n’a été déposée. L’adjudicateur peut aussi interrompre la procédure si ses objectifs changent (p. ex. une nouvelle direction exigeant de nouvelles priorités, votation populaire), si des erreurs de procédure sont