Rapport explicatif
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages
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l’avenir conserver la possibilité de négociations globales. Il s’agit de tirer profit de toute la marge de manœuvre laissée par l’AMP. Le risque accru d’inégalité de traitement entre les soumissionnaires doit être contré par des exigences accrues en matière de transparence. Outre le principe de confidentialité de portée générale (art. 13) et l’obligation de décrire auparavant le déroulement prévu de la procédure (art. 19, al. 1, let. e), des prescriptions portant sur la forme peuvent garantir la traçabilité du déroulement et du contenu des négociations. Dans le cadre de leur compétence, les cantons qui ne limitent ou n’interdisent pas complètement (art. 45, al. 2) les négociations, en particulier sur les prix, peuvent définir eux-mêmes lesdites prescriptions en matière de forme. Concernant les marchés de la Confédération, il incombe au Conseil fédéral de définir avec quels soumissionnaires et sur quels contenus des négociations peuvent être menées et quelles seront les exigences formelles qu’il s’agira alors de respecter.
Al. 2:
L’AMP définit les conditions autorisant des négociations (art. XII). En principe, l’adjudicateur doit annoncer les négociations à l’avance (cf. art. 19 ainsi qu’annexe 1, ch. 4). Ce n’est que dans le cas où aucune offre n’a été jugée comme la plus avantageuse économiquement à l’aide des critères d’adjudication que des négociations peuvent être menées sans avoir été annoncées préalablement. L’adjudicateur est naturellement libre de renoncer totalement aux négociations sur les prix ou de s’en réserver la possibilité pour le cas où aucune offre ne serait la plus avantageuse économiquement (cf. recommandation n° 9 de la DSN FF 2007 3635).
L’adjudicateur ne doit écarter un soumissionnaire d’une négociation qu’en conformité avec les critères d’adjudication connus. Une fois les négociations achevées, il doit octroyer le même délai à tous les participants restants pour soumettre de nouvelles offres ou des offres remaniées (art. XVII:2 AMP rév.)
Art. 48 Enchère électronique
Au sein de l’UE, les enchères électroniques sont autorisées depuis plusieurs années (art. 54 de la directive 2004/18/CE; cf. 1.2.2). Dans sa version révisée, l’AMP autorise explicitement les enchères électroniques: il prévoit des prescriptions minimales (art. XIV) et définit la notion d’enchère électronique (art. I, let. f, AMP rév.). La Suisse connaît déjà de telles enchères pour les marchés privés et publics, notamment dans certains secteurs. Cette possibilité demeure. Les enchères électroniques encouragent les marchés électroniques. Elles doivent demeurer possibles tant que la transparence et l’égalité de traitement restent garanties.
Al. 1:
Si l’adjudicateur entend mener une enchère électronique, il doit s’en réserver la possibilité auparavant (art. 44). Toutes les offres de l’enchère électronique sont évaluées de manière complète. Leur évaluation permet à l’adjudicateur de mieux apprécier le cas échéant les parties de l’offre (p. ex. prix, durée de réalisation) sur lesquelles il entend mener une enchère ou s’il souhaite éventuellement y renoncer. Avant l’enchère, l’adjudicateur indique aux soumissionnaires concernés les parties de l’offre qu’il pense mettre précisément à l’enchère et les informe de leur appréciation. Le soumissionnaire dispose ainsi d’un temps suffisant pour se préparer et connaît ses chances ou ses «handicaps». Cette mesure réduit le risque d’une éventuelle flambée des prix lors de l’enchère.