Rapport explicatif
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 64Fedlex · Rapport explicatif
Al. 2:
Une enchère électronique est un processus répétitif durant lequel les soumissionnaires peuvent renchérir ou sous-enchérir mutuellement (cf. art. I, let. f, AMP rév.). Outre le prix, d’autres parties de l’offre peuvent faire l’objet des offres d’enchères. Il est ainsi envisageable que les soumissionnaires obtiennent des points supplémentaires dans l’évaluation de leurs offres grâce au critère de la durée de réalisation, pour autant qu’ils s’engagent à fournir plus rapidement une prestation (p. ex. délai de livraison plus court).
Concernant les marchés de la Confédération, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées qui indiquent notamment quand il y a lieu de publier des indications minimales et quand commence et finit une enchère. Concernant les marchés cantonaux et compte tenu des prescriptions internationales, cette compétence revient aux cantons. Dès lors, ceux-ci peuvent limiter l’autorisation d’enchères électroniques, voire les interdire totalement (art. 50, al. 2). L’adjudicateur ne peut intervenir sur l’issue du processus d’enchère tant que celui-ci court, ce qui garantit l’égalité de traitement des soumissionnaires.
Al. 3:
L’anonymat complique les ententes entre les participants à l’enchère.
Al. 4:
En général, les enchères électroniques sont menées pour des biens largement normalisés. L’exigence d’un classement automatique au moyen d’une formule mathématique montre clairement que les enchères électroniques ne conviennent pas à tous les marchés, et notamment aux prestations qui doivent être évaluées en fonction de critères d’adjudication subjectifs (p. ex. prestations d’études ou de planification).
Al. 5:
Si seule une partie de l’offre fait l’objet de l’enchère, l’adjudicateur doit intégrer les résultats de cette dernière dans l’évaluation globale, dans le cadre du critère d’adjudication concerné. A cet égard, il tient compte de la pondération des critères d’adjudication (art. 32, al. 3) indiquée dans l’appel d’offres.
Art. 49 Listes permanentes
Al. 1:
L’adjudicateur peut également examiner les motifs d’exclusion selon les art. 25 et 26 ou la qualification de manière systématique et indépendamment d’un marché concret. Le résultat en est une liste permanente qui peut être utilisée pour plusieurs marchés. Des listes de ce genre peuvent être créées pour tout type de marché, même si elles sont avant tout appropriées pour les biens normalisés. L’AMP révisé définit ces listes «à utilisations multiples» (art. 1, let. i) et en fixe les prescriptions minimales (art. IX:7).
Al. 2:
Les intervenants sur le marché peuvent à tout moment demander à être inscrits sur la liste. Si l’adjudicateur estime que les conditions d’inscription ne sont pas remplies, les intervenants refusés peuvent naturellement recourir contre cette décision, de