Rapport explicatif
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages
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appel d’offres pour des prestations périodiques (art. 14).
Un raccourcissement non annoncé au préalable pourrait en revanche compliquer l’accès au marché de certains soumissionnaires, voire les en empêcher totalement; c’est pourquoi un tel raccourcissement n’est juridiquement conforme qu’en cas d’urgence. Cette dernière doit être dûment motivée et justifier en outre le raccourcissement (éboulement p. ex.). Si l'urgence résulte du comportement de l'adjudicateur ou d'autres raisons, ce n'est pas une raison valable pour raccourcir le délai.
Art. 54 Forme
al. 1:
Des prescriptions portant sur la forme servent avant tout à la transparence et à l’égalité de traitement des soumissionnaires, tout en pouvant aussi entraîner des coûts pour ces derniers. C’est pourquoi et afin de disposer d’une réglementation souple, on n’exige plus de manière contraignante la forme écrite, mais simplement une forme reconnue dans les échanges commerciaux.
al. 2:
Il faut promouvoir la dématérialisation du droit des marchés, raison pour laquelle les formes de transmission électronique sont aussi autorisées, pour autant que l’égalité de traitement soit garantie. Suivant le type de transaction, on peut à la rigueur renoncer à une signature qualifiée (art. 13, al. 2).
al. 3:
L’adjudicateur peut être intéressé à préférer certaines exigences plus sévères en matière de forme, par exemple lorsqu’il s’agit de plans ou de documents volumineux. Ces exigences peuvent aussi se limiter à certains documents (p. ex. contrats). L’adjudicateur doit annoncer ces exigences dans l’appel d’offres.
Art. 55 Organe de publication officiel
al. 1 et 2
Selon l’AMP, la publication doit se faire dans un organe de publication largement diffusé et facilement accessible durant toute la durée de publication annoncée. Concernant les marchés de la Confédération, on exige un organe de publication électronique centralisé qui doit être consultable gratuitement (art. VII:1 let. a, AMP rév.). Dans le cadre de la révision de l’AMP, appendice III, la Suisse entend s’engager à publier de manière électronique toutes les publications liées à des marchés de la Confédération dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). L’adjudicateur est libre de publier en outre les mêmes informations dans d’autres organes, plus spécifiquement dans la presse spécialisée ou les organes de publication cantonaux. La Confédération et les cantons peuvent aussi exploiter ensemble un organe de publication supplémentaire (p. ex. www.simap.ch).
al. 3
Un émolument peut être réclamé pour la publication d’un appel d’offres. De son côté, l’adjudicateur peut réclamer aux soumissionnaires un émolument pour le document d’appel d’offres.