Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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dernière s’applique en outre aux cas qui ne sont pas régis par le droit des marchés publics (p. ex. action récursoire contre des particuliers fautifs conformément aux art. 7 ss. LRCF).

Art. 80 Procédure en dommages-intérêts

Al. 1

Dans les six mois qui suivent la décision définitive portant sur l’illicéité et rendue par l’autorité de recours compétente (art. 72), le recourant peut déposer sa demande de dommages-intérêts auprès du Département fédéral des finances ou de l’Administration fédérale des douanes (cf. art. 22 Org-OMP; RS 172.056.15). Il s’agit là d’un délai de péremption. Il représente une dérogation à l’art. 20 de la loi sur la responsabilité. Les parties concernées ont déjà suivi une procédure de recours, de sorte qu’il convient d’éviter les retards superflus.

Al. 2

L’autorité de recours compétente peut directement statuer sur les dommages-intérêts du droit des marchés publics lorsque les parties l’ont demandé et que la procédure d’administration des preuves a été réalisée. Elle peut déterminer d’office si les parties sont intéressées à une telle décision.

Art. 81 Dommages-intérêts de l’adjudicateur

Al. 1

Les soumissionnaires non retenus ont la possibilité, par le biais du droit de recours, de faire contrôler la conformité à la loi de l’application par les adjudicateurs. Ce droit de recours ne doit cependant pas être utilisé abusivement, par exemple pour retarder délibérément la passation d’un marché. La possibilité pour l’autorité de recours d’infliger une amende d’ordre pouvant atteindre plusieurs milliers de francs en cas de mauvaise foi ou de procédés téméraires est déjà connue dans la loi fédérale sur la procédure administrative (Art. 60 PA). Le temps limité caractérisant les procédures de marché public justifie une responsabilité plus large. Au-delà de la pure discipline de procédure, le recourant doit également couvrir les coûts subséquents élevés de l’adjudicateur, provoqués par son recours, à condition que celui-ci soit manifestement infondé. Si l’effet suspensif du recours est contesté, le Tribunal administratif fédéral examine d’office si le recours est manifestement infondé. Cette condition préalable qualifiante vise à éviter que les soumissionnaires renoncent de facto à faire valoir leurs prétentions légitimes.

Al. 2

L’autorité de recours peut, aux mêmes conditions, statuer sur une requête en dommages-intérêts de l’adjudicateur, comme pour les demandes en dommagesintérêts des soumissionnaires non retenus (art. 81, al. 2).

4e titre: Surveillance, coordination et statistique

Art. 82 Surveillance

Al. 1:

Compte tenu de la réglementation constitutionnelle des compétences, la Confédération et les cantons sont chargés d’assurer la surveillance dans leur