Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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l’exécution des contraintes légales. La Commission de la concurrence reste libre de choisir les intervalles auxquels elle souhaite procéder à ces examens périodiques. La présente loi propose une collaboration en partenariat entre la Commission de la concurrence et les organes de surveillance de la Confédération et des cantons et prend en compte à cet égard l’autonomie cantonale et l’autonomie d’organisation des cantons61.

Al. 2:

Les rapports s’adressent globalement à la Confédération et aux cantons, étant donné que les marchés publics sont étudiés par les adjudicateurs de tous les niveaux du fédéralisme et que cette communication sert à l’harmonisation de l’exécution. La Commission de la concurrence peut quant à elle remettre aux adjudicateurs concernés des recommandations pour la mise en œuvre des contraintes légales en tenant compte des constatations faites.

Al. 3:

La Commission de la concurrence ne peut s’acquitter de sa mission que si les adjudicateurs sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires. Demeurent réservées les données dont la fourniture porte atteinte à des secrets commerciaux et de fabrication ou à un intérêt public supérieur (p. ex. la sécurité).

Art. 85 Commission suisse des marchés publics

La coordination d’informations relatives à l’application du droit est confiée à une commission composée paritairement de représentants de la Confédération et des cantons. Celle-ci assure l’échange de connaissances et d’expériences et peut élaborer des recommandations en vue de l’application uniforme de la loi. Le cas échéant, elle émet également des recommandations sur des questions de droit des marchés publics d’importance fondamentale, afin de tendre indirectement à une plus large harmonisation du droit des marchés publics. Il s’agit d’une commission interne à l’administration. Néanmoins, cette commission est autorisée à prendre en considération des connaissances techniques venant du secteur privé. Elle est rattachée au DFE, où se trouve actuellement la commission chargée de la mise en œuvre et de la surveillance des engagements internationaux de la Suisse dans le domaine des marchés publics (Commission des marchés publics Confédérationcantons, CMCC). Composée paritairement de représentants de la Confédération et des cantons, cette commission est chargée de surveiller les engagements internationaux de la Suisse dans le domaine des marchés publics (cf. art. 68a ss. OMP). Il est proposé de compléter ses compétences en y ajoutant les nouvelles tâches prévues à l’art. 85. La Commission suisse des marchés publics remplacera l’actuelle CMCC et en assumera les tâches (cf. art. 68b OMP), auxquelles d’autres, qui découleront de l’harmonisation du droit fédéral et du droit cantonal (art. 85, al. 3, let. a), seront ajoutées. La prescription de cette commission dans la nouvelle loi n’est pas contraire au projet du Conseil fédéral relatif aux commissions extraparlementaires (cf. le projet 07.071, FF 2007 6641).

61Cf. Biaggini, Etude de droit constitutionnel, en allemand, voir p. 59.