Rapport explicatif
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages
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Art. 86 Statistiques des marchés publics
Al. 1:
L’AMP oblige les Etats-membres à tenir des statistiques contenant certaines indications minimales (art. XVI:4 AMP rév.). En outre, ces statistiques peuvent fournir des données sur l’exécution de l’ouverture du marché intérieur (marchés publics inférieurs aux seuils internationaux). Le ou les services compétents sont libres de déterminer les informations à recenser sur le plan statistique en sus des données exigées par l’AMP.
Al. 2:
La nouvelle Constitution fédérale accorde à la Confédération la compétence législative dans le domaine de la statistique (art. 65 Cst.). Cela permettrait au législateur fédéral de procéder au recensement des données statistiques requises dans le domaine des marchés publics.62 Une centralisation de la compétence en matière de statistique pour tous les marchés publics ne s’impose pas pour des raisons pratiques et d’efficacité, tant que la Confédération et les cantons n’exploitent pas un organe de publication officiel commun. Les cantons peuvent adhérer volontairement au recensement statistique de la Confédération.
5e titre: Dispositions finales
Art. 87 Abrogation et modification du droit en vigueur
La présente loi régit la compétence pour juger les recours contre des décisions relatives aux marchés publics rendues par des tribunaux nationaux (art. 72, al. 2 et 3). Par conséquent, les lois spéciales concernées doivent être adaptées.
La présente loi se propose non seulement de mettre en œuvre des accords internationaux, mais aussi d’assurer le marché intérieur. Les dispositions de la loi sur le marché intérieur se rapportant aux marchés publics ont donc été intégrées au présent projet de loi et peuvent être supprimées de la loi sur le marché intérieur. Par conséquent, la voie de droit réclamée jusqu’ici par la loi sur le marché intérieur pour les marchés publics d’envergure des cantons et des communes ainsi que des autres organismes chargés de tâches cantonales ou communales disparaît. A la place, le projet introduit une réglementation de surveillance. Les cantons peuvent en outre prévoir de leur propre compétence une voie de droit (art. 6, al. 2).
Art. 88 Dispositions transitoires
Al. 1:
Une procédure de passation de marchés publics s’étend sur une longue période. Pour des raisons pratiques, il convient de ne pas modifier le droit applicable à la procédure de passation de marchés publics en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Le moment de référence pour la détermination du droit applicable est celui de la première décision rendue dans une procédure (cf. art. 69). En conséquence, l’ancien droit doit toujours rester applicable aux étapes de procédure ultérieures lorsque la première décision contestée dans une procédure de marchés publics a déjà été rendue avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En revanche, le
62Cf. Biaggini, Etude de droit constitutionnel, en allemand, voir p. 59.