Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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domaine de compétence. Ils veillent non seulement à la surveillance en tant que telle, mais aussi à son efficacité.

Al. 2:

Le respect des prescriptions légales doit être surveillé pour tous les marchés relevant du champ d’application de la présente loi. La surveillance revêt un rôle important, surtout pour les marchés publics pour lesquels il n’existe pas de voies de droit.

Al. 3:

Une surveillance efficace présuppose que les organes compétents soient dotés des compétences nécessaires. Ces compétences sont par exemple le droit de contrôler si les réglementations en matière de signature sont respectées ou le droit de réaliser des contrôles par sondage. Pour les marchés publics fédéraux, ce sont les Départements et la Chancellerie fédérale qui sont responsables de la surveillance de l’exécution conformément à l’ordonnance sur l’organisation des marchés publics de la Confédération (Org-OMP).

Art. 83 Recours des autorités contre l’appel d’offres

Al. 1:

La Commission de la concurrence peut faire recours afin de faire constater que le contenu d’un appel d’offres restreint indûment l’accès au marché. Elle peut également faire constater qu’un appel d’offres a été omis de manière illicite. Le droit de recours déjà existant de la Commission de la concurrence pour les marchés publics cantonaux (art. 9, al. 2bis, de la loi fédérale sur le marché intérieur) est étendu aux marchés publics fédéraux à des fins d’harmonisation, mais la contestation est simultanément limitée à l’objet de l’appel d’offres. Cette restriction est justifiée parce qu’il incombe fondamentalement aux soumissionnaires non retenus de faire valoir la conformité juridique d’une procédure par le biais d’un recours. Dans les faits, ces derniers déposent rarement un recours contre un appel d’offres parce qu’ils ne veulent pas réduire leurs chances d’obtenir l’adjudication. La Commission de recours peut faire contrôler l’appel d’offres et ainsi exercer une influence sur la qualité de l’ensemble de la procédure de marché public. Elle ne peut pas porter la décision du Tribunal administratif fédéral devant le Tribunal fédéral.

Al. 2:

Dans le cadre de leurs tâches, le Conseil fédéral et les cantons peuvent accorder un droit de recours tant à la Commission en vertu de l’article 85 qu’aux organes de surveillance internes compétents.

Art. 84 Evaluation

Al. 1:

Dans son art. 170, la Constitution fédérale exige que l’Assemblée fédérale contrôle l’efficacité des mesures de la Confédération. Cette analyse dans le domaine des marchés publics peut fondamentalement aussi inclure les domaines qui ne relèvent pas de la compétence législative de la Confédération. En raison du caractère de la matière à contrôler, ce n’est pas le Parlement, mais la Commission de la concurrence qui est chargée de procéder à cette analyse d’efficacité. L’objet de son examen est en particulier la différence entre la situation théorique et la situation réelle dans