Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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points (cf. ch. 9.2.1. ss), portant sur ses conséquences économiques64. Sur la base des résultats de l’étude déjà mentionnée, ces cinq points ont été examinés.

9.2.1 Point à examiner 1: nécessité et possibilité d’une intervention de l’Etat

La nécessité d’une intervention de l’Etat exige déjà comme conséquence des accords relevant du droit international supérieur (notamment en vue de mettre en oeuvre l’accord OMC). Les différentes possibilités de mise en œuvre des objectifs de la révision et, plus particulièrement, de l’harmonisation ont été brièvement présentées aux ch. 1.3.5 et 9.1.1. Par rapport à d’autres possibilités examinées, l’impulsion donnée par ce projet à une uniformisation partielle du droit suisse des marchés publics fournit de meilleurs résultats dans une optique d’économie nationale et globale. Or justement l’approche économique a été déterminante pour choisir la forme de mise en application. Une uniformisation partielle moins poussée aurait pour conséquences de réduire le potentiel d’économies.

9.2.2 Point à examiner 2: impact du projet sur les différents groupes de la société

Le recours aux nouvelles techniques de l’information contribuera à réduire encore plus les obstacles concurrentiels, à accroître la transparence et à limiter chez les soumissionnaires les coûts d’acquisition de l’information (cf. p. ex. enchère électronique, art. 48 et organe de publication officiel, art. 55, al. 2, AP-LMP)65.

La flexibilité accrue en matière d’appels d’offres permettra aux petites et moyennes entreprises (PMU) d’accéder plus facilement à d’importants marchés publics. En divisant le marché en plusieurs lots, l’adjudicateur leur permettra d’y participer plus facilement (art. 23 AP-LMP). En principe, les communautés de soumissionnaires sont admises (art. 29, al. 2, AP-LMP). En fixant les critères de qualification et d'adjudication, l’adjudicateur tiendra également compte de la nature et de la complexité du marché (art. 30 AP-LMP). Lorsque des preuves sont demandées pour justifier la qualification (p. ex. références, garanties bancaires), l’adjudicateur se limite à celles qui sont nécessaires (art. 31, al. 3, AP-LMP). Enfin, le marché peut tenir compte des PMU en ce sens qu’il amortit l’examen de la qualification et prend en considération le «surcroît de qualification» dans l’adjudication (art. 40 al. 2 AP-LMP). Cette flexibilité permet d’ajuster les appels d’offres de sorte que de jeunes entreprises aient également des chances d’obtenir le marché.

L’uniformisation partielle des marchés publics supprime la complexité et le flou qui régnaient en Suisse concernant les bases en la matière, tout en créant la sécurité juridique souhaitée par de larges secteurs de l’économie (cf. p. ex. art. 1 et 6 AP-LMP).

Par ailleurs, si les offres sont équivalentes, la préférence sera accordée à l’entreprise qui offre des places de formation, donc forme des apprentis et assume ainsi une responsabilité économique (cf. art. 39, al. 5, AP-LMP).

Dorénavant, en excluant impérativement du marché toute entreprise qui viole les

64FF 2000 986, Directives du Conseil fédéral du 15 septembre 1999 sur l’exposé des

conséquences économiques des projets d’actes législatifs fédéraux.

65Ecoplan, Potenzialschätzung Teilvereinheitlichung, p. 21 s, 34 s, cf. note de bas de page

23.