Rapport explicatif
Consultation 2007/127: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 9 pages
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Modification de l'ordonnance sur les épizooties
Rapport explicatif
1. Généralités
La loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40) a subi un certain nombre de modifications dans le cadre de la politique agricole 2011 (FF 2007 6799). Le présent projet de modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401) comprend en particulier les dispositions d'exécution relatives aux art. 16, 20, al. 2, et 56a, LFE.
Par ailleurs, dans le domaine du trafic des animaux, il est prévu, ce qui est nouveau, d'enregistrer les mouvements des porcs dans la banque de données sur le trafic des animaux. Lors de l'apparition d'un foyer d'une épizootie hautement contagieuse, l'élucidation rapide du cas et la coordination des actions sont essentielles à une lutte efficace. Mais la mise en oeuvre de cette stratégie dépend d'un enregistrement centralisé des données relatives aux exploitations et aux animaux. La directive de l'UE 2000/15/CE du 10 avril 2000 prévoit un enregistrement électronique de toutes les porcheries et tous les déplacements de porcs. Dans le cadre des accords bilatéraux avec l'UE (Accord sur l'agriculture, annexe vétérinaire), la Suisse s'est engagée à rendre sa législation sur les épizooties similaire à celle de l'UE de manière à ce qu'elle conduise à des résultats identiques. C'est dans ce contexte qu'une adaptation de l'ordonnance sur les épizooties et d'autres ordonnances (voir p. 8) s'impose.
Enfin, les mesures de lutte contre différentes épizooties doivent être adaptées en fonction de la nouvelle situation épizootique. Sont concernés la loque européenne des abeilles (art. 273 OFE), l'ESB (art. 179c, al. 1, let. c, OFE), l'AEC (art. 201, 202, al. 2, let. b, OFE), le charbon symptomatique (uniquement surveillance) et la coxelliose (uniquement surveillance). La gale des moutons et le coryza gangreneux ne font dorénavant plus l’objet d’une lutte étatique. Enfin, dans le domaine du diagnostic des épizooties, la compétence est octroyée à l'OVF de déterminer la procédure d'examen lors de surveillance et de lutte contre les différentes épizooties et de régler l'autorisation des produits de diagnostic vétérinaire (art. 297, al. 1, let. bbis à c, OFE).
L'identification et l'enregistrement des équidés feront l'objet d'une prochaine révision de l'ordonnance sur les épizooties. La Commission européenne a décidé récemment d'instaurer un système d'identification des équidés plus performant et plus clair. Le règlement (CE No 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés est applicable à partir du 1er juillet 2009 (JO L 149/3 du 7.6.2008) prévoit la délivrance d'un passeport pour tous les équidés dans les six mois qui suivent leur naissance. En même temps, un transpondeur, dont les données correspondent à celles du passeport, sera implanté dans l'encolure du cheval. Dans peu de temps, la Suisse devra donc disposer, dans ce domaine également, de dispositions équivalentes à celles de l'UE. L'OVF va examiner avec l'OFAG et les représentants de la branche les questions relatives à l'identification (passeport, transpondeur) et l'enregistrement des équidés et trouver des solutions pour que le nouveau système soit en place à temps.
2. Enregistrement central des unités d'élevage comportant des équidés, de la volaille domestique, des poissons ou des abeilles
Jusqu'à présent, la loi ne prévoyait que l'enregistrement des unités d'élevage détenant des animaux à onglons. Le nouvel art. 16 LFE permet à la Confédération d'exiger l'enregistrement d'unités d'élevage comportant d'autres animaux que les animaux à onglons, pour autant qu'elles constituent un danger au niveau de la transmission d'épizooties ou qu'il faille établir la provenance de denrées alimentaires d'origine animale. À l'avenir, les unités d'élevage détenant des équidés, des poissons ou des abeilles