Rapport explicatif

Consultation 2007/127: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 9 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

dans la Banque de données sur le trafic des animaux. Le total des recettes provenant de la taxe perçue à l'abattage devrait s’approcher de la somme des taxes sur le chiffre d'affaires du commerce de bétail, soit env. 3 mio. francs. Pour la majorité des cantons cette somme sera légèrement plus élevée, pour d'autres quelque peu plus faible que le montant des taxes encaissées à ce jour. Avec la suppression de la taxe sur le chiffre d'affaires, les cantons n'auront en outre plus besoin d'encaisser les taxes auprès des marchands de bétail. Les abattoirs seront indemnisés pour leur travail d'encaissement. L'indemnisation des abattoirs est d'autant plus justifiée que la taxe perçue à l'abattage sert au financement de mesures dont l'abattoir ne tire pas profit, en tous les cas pas directement.

Recettes totales provenant des taxes perçues à l'abattage (calcul-type):

Nombre d'animaux abattus par an:

Animaux de l'espèce bovine de plus de 6 mois: env. 396'000 à 3 francs = 1'188'000 francs

Animaux de l'espèce bovine de moins de 6 mois: env. 264'000 à 1,50 franc = 396'000 francs

Animaux des espèces porcine, ovine et caprine: environ 3'000'000 à 0,50 franc = 1'500'000 francs

Les abattoirs seront indemnisés pour leur travail d'encaissement à raison de 0,10 franc par animal abattu. Cette indemnisation est prélevée en sus de la taxe perçue à l'abattage.

(3'660’000 à 0,10 franc = 366'000 francs).

(al. 1 et 2)

L'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux déduit les taxes perçues par l'abattoir des contributions qui lui sont allouées pour payer les frais d'élimination. La BDTA redistribue le produit des taxes une fois par an aux cantons, proportionnellement au nombre d'animaux détenus dans le canton. Ce nombre sera calculé sur la base de la banque de données SIPA. Celle-ci obtient ses données dans le cadre du recensement des données agricoles. (al. 3 et 4).

Art. 65, al. 3 (Rapport concernant les épizooties)

À l'avenir, l'OVF publiera ses communications sous forme électronique. Elles doivent être remises activement sous la forme d'une Newsletter aux autorités et personnes citées dans cet article. Ces informations doivent être à libre disposition de toute autre personne intéressée, sur Internet.

Art. 73, al. 1 (Nettoyage, désinfection et désinfestation: principes)

L'inspecteur des ruchers est chargé de la surveillance de l'assainissement des ruchers. Pour des raisons matérielles, l'inspecteur ne peut toutefois pas être présent durant tout l'assainissement. En pratique, les apiculteurs mettent généralement en œuvre les mesures d'assainissement sans la surveillance de l'inspecteur. Les inspecteurs des ruchers et les vétérinaires officiels doivent donc veiller à ce que les apiculteurs disposent des connaissances suffisantes pour assurer un nettoyage et une désinfection corrects.

Art. 179c, al. 1, let. c (ESB: constat d’épizootie)

Au plan scientifique, on a démontré depuis quelque temps déjà que les animaux de l’espèce bovine nés entre un an avant et un an après la naissance de l’animal contaminé et qui ont fait partie du troupeau visé à la let. b, ch. 2, (animaux de la cohorte) durant ce laps de temps peuvent être utilisés sans risque jusqu'à la fin de la durée de production.

L'OIE tient également compte de ces connaissances depuis quelque temps déjà et a adapté en conséquence le Code sanitaire pour animaux terrestres. Maintenant que l'UE admet également cette possibilité, nous pouvons adapter l'OFE.

Art. 201 (Arthrite/encéphalite caprine: reconnaissance officielle et surveillance)

Le programme d'éradication de l'arthrite/encéphalite caprine (AEC) a fait de grands progrès ces dernières années; la proportion des exploitations dans lesquelles on a constaté des infections dues à l'AEC est demeurée constante en dessous de 1 %. La bonne situation épizootique nous autorise maintenant à reconnaître de manière générale les cheptels caprins suisses comme étant indemnes d'AEC. En cas de suspicion, ce statut leur est retiré.