Rapport explicatif
Consultation 2007/127: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 9 pages
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Art. 34 Patente de marchand de bétail
L'expression "local de stabulation de marchand de bétail" et remplacée par l'expression "local de stabulation", puisque dans la pratique il n'existe guère de locaux de stabulation réservés à des marchands de bétail. Les exigences auxquelles doit satisfaire le local de stabulation sont définies à l'art. 37. (al. 3, let. b).
Les bouchers ne doivent plus êtres tenus de suivre le cours de marchand de bétail car, à titre d'acheteurs directs, ils ne touchent qu'à une petite partie du domaine du commerce de bétail, ce qui réduit considérablement le risque de propagation des épizooties (al. 6).
Les cantons sont compétents en matière d'établissement des patentes et de fixation des taxes correspondantes. La disposition fédérale fixant le montant maximum a pour but de veiller à ce que les différences cantonales en matière d'émoluments de patente évoluent dans un cadre raisonnable. (al. 7).
Art. 36 Cours d'introduction et cours de formation continue
Le Syndicat suisse des marchands de bétail prévoit de regrouper la formation et la formation continue des marchands et des transporteurs. Elle souhaite développer un concept global pour leur formation et proposer les cours correspondants. Ces cours devraient également reprendre le contenu des cours d'introduction et de formation continue.
On mentionnera ici que les chauffeurs, les personnes qui prennent soin des animaux et les personnes qui exercent une fonction dirigeante dans le cadre de prestations de transport d'animaux qui sont employés dans des entreprises de commerce de bétail et de transport d'animaux seront tenus de suivre une formation continue en vertu de l'art. 190 de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux.
Art. 37 Devoirs du marchand de bétail
Le commerce avec des animaux comporte toujours un risque de propagation d'épizooties. Cet article énumère les principes généraux applicables à la réduction du risque et les exigences de police des épizooties relatives aux étables.
Jusqu’à présent, les marchands de bétails étaient taxés sur le chiffre d'affaires calculé sur la base du contrôle du commerce de bétail. La taxe sur le chiffre d'affaires est supprimée avec l'introduction de la taxe perçue à l'abattage (cf. art. 37b), ce qui rend inutile le contrôle du commerce de bétail. Celui-ci servait également au contrôle du trafic des animaux; cette nouvelle taxe ainsi que l'extension progressive du contrôle du trafic des animaux permet de renoncer au contrôle du commerce de bétail.
Les exigences relatives aux étables répondent aux dispositions de la directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (64/432/CEE). (al. 2).
Art. 37a Surveillance vétérinaire officielle
La surveillance des transports d’animaux est du ressort des cantons. Ce type de surveillance a été proposé par une majorité des cantons dans l’optique de réaliser des contrôles coordonnés et basés sur les risques. Le vétérinaire cantonal définit la fréquence des contrôles.
Art. 37b Taxe perçue à l'abattage
Désormais, quiconque amène des animaux à l’abattoir devra s'acquitter d'une taxe perçue à l'abattage qui servira à financer les mesures de prévention et de lutte contre les épizooties dans le cadre du commerce du bétail, de l'élevage des animaux et de la production animale. En d'autres termes, il incombera dorénavant à celui qui mène les animaux à l'abattage de s'acquitter de la taxe. Par le passé, les taxes sur le commerce de bétail (taxe sur le chiffre d'affaires) étaient encaissées directement auprès du marchand. Le nouveau système est mieux approprié car, outre le commerce de bétail, le trafic des animaux en général constitue un facteur de risque de propagation des épizooties.
Le prélèvement de la taxe perçue à l'abattage se fait par les abattoirs. Chaque animal à onglons ou presque est abattu un jour ou l'autre dans un abattoir. Les abattoirs sont quant à eux tous enregistrés