Rapport explicatif
Consultation 2007/127: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 9 pages
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de faire passer le charbon symptomatique de la catégorie des épizooties à combattre aux épizooties à surveiller. Le devoir d'annonce qui y est lié permet d'assurer que les alpage présentant un potentiel de danger soient reconnus.
Gale des moutons (art. 4, let. g, art. 237 - 239)
Les moyens de diagnostic ont été améliorés au cours des dernières années et les traitements simplifiés. Les détenteurs d'animaux peuvent ainsi prévenir l’apparition de la maladie dans leur troupeau. Les pertes économiques liées à la gale de moutons étant en outre très faibles à l'heure actuelle, la lutte étatique ne se justifie plus.
Coryza gangreneux (art. 5, let. g)
Des études ont montré que le coryza gangreneux pouvait être traité individuellement dans les troupeaux touchés. Le conseil en présence de cas particuliers est prioritaire dans l'assainissement des troupeaux. Aucun programme de lutte ne devrait voir le jour, et même le devoir d'annonce semble superflu. Cela explique pourquoi les dispositions relatives à la lutte contre cette épizootie sont abrogées.
Modification du droit en vigueur:
1. Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (RS 455.1)
Le commerce de bétail est défini à l'art. 20, al. 2, LFE. On peut donc renoncer à une nouvelle description de la notion dans l'OFE. Le renvoi à l'art. 103, let. c, doit donc être adapté en conséquence.
2. Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux (RS 916.404)
L'art. 4, al. 4, définit en détail les données que le détenteur d'animaux doit notifier à l'exploitant. Les unités d'élevage doivent notifier, dans les trois jours ouvrables, le nombre d'animaux nouvellement arrivés dans l'exploitation et leur unité d'élevage de provenance. L'exploitation qui fournit les animaux ne doit rien notifier. Les exploitations de naissance doivent notifier dans les 30 jours à la BDTA le nombre de porcelets nouveau-nés identifiés au moyen d'une marque auriculaire. Les porcelets mortnés ne doivent pas être notifiés. Par contre, toutes les unités d'élevage doivent notifier à la BDTA, dans les 30 jours, les animaux identifiés qui périssent (en ce cas, l'indication du mois durant lequel l'animal est mort suffit). Du même coup, la notification de la mort des animaux de l'espèce porcine au service désigné par le canton l'art. 61, al. 1bis, OFE) devient caduque.
La saisie des naissances, des entrées et des animaux péris permettra à la BDTA d'avoir des données à jour. Les détenteurs d'animaux qui ont un accès électronique à la BDTA (via Internet) rempliront, pour les animaux de l'espèce porcine, les exigences quant à l'obligation de tenir un registre des animaux prévue à l'art. 8 OFE.
3. Ordonnance du 16 juin 2006 relatif aux émoluments liés au trafic des animaux (RS 916.404.2)
La législation sur les épizooties prescrit que les coûts d'exploitation de la banque de données centrale doivent en principe être couverts par les taxes encaissées auprès des détenteurs d'animaux. Pour les porcs, cela se faisait jusqu’ici au moyen de la taxe sur les marques auriculaires. L'introduction de l’annonce de l'abattage requiert le prélèvement d’une taxe de 10 centimes afin de couvrir les frais d'exploitation correspondants. (art. 3, al. 1, et annexe, ch. 5, let. b).
Chez les porcs, ce n'est pas le numéro de l'animal, mais le nombre d'animaux qui doit être annoncé. C’est donc lorsque cette indication manque qu’il faut prélever une taxe de traitement. (annexe, chi. 6, let. b).
L'ancien montant de 5 francs est abaissé à 2 francs (annexe, chi. 8, let. c).