Rapport explicatif
Consultation 2007/127: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 9 pages
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6. Commentaire des différents articles
Art. 7, al. 1, let. f, g et h (Enregistrement)
L'enregistrement de la taille des troupeaux de moutons, de chèvres et de camélidés du Nouveau-Monde permet de prendre des mesures ciblées de prévention et de lutte contre les épizooties. Ainsi, pour planifier une campagne de vaccination contre la maladie de la langue bleue par exemple, il est important de connaître les emplacements où le nombre d'animaux détenu est élevé. (let. f).
Type de détention des porcs – L'examen de recherche des trichines à l'abattoir a été introduit systématiquement ces dernières années. La législation de l'UE permettrait cependant une surveillance en fonction des risques. Mais cette dernière plus économique ne peut être adoptée tant que les données relatives au type de détention sont insuffisantes. Les informations disponibles dans le SIPA se limitent à celles qui sont nécessaires pour les contributions SST et SRPA. Or ces informations sont insuffisantes pour l'évaluation du risque de trichines.
Le passage à une surveillance en fonction des risques pourrait avoir un gros impact financier: sur les 2,5 millions de porcs abattus, on estime à seulement 100 000 le nombre de ceux qui font partie de la catégorie à risque (porcs détenus au pâturage, porcs d'alpage, porcs ayant accès à une aire de sortie). Pour ces catégories, l'examen continuerait à être effectué sur 100% des porcs de boucherie. Pour tous les autres porcs (soit plus de 2 millions), un contrôle par sondage d'environ 3,5% d'entre eux suffirait. Avec un coût d'environ CHF 1.– par carcasse, on pourrait économiser jusqu'à 2 millions de francs. (let. g).
Art. 8 (Registre des animaux à onglons)
Modification rédactionnelle: pour des raisons de systématique, la disposition figurant actuellement à l'art. 14, al. 2, let. b, est rattachée à l'art. 8.
Art. 10, al. 2 (Identification et reconnaissance des animaux à onglons)
Les traditionnelles marques auriculaires en plastique des animaux de l'espèce porcine et du gibier présenteront un numéro individuel pour chaque animal. Mais ces numéros individuels ne devront pas être notifiés à la BDTA dans le cadre de l'enregistrement du trafic des porcs (voir la modification de l'ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux, p. 8). Les systèmes de notification électroniques qui seront utilisés à l'avenir nécessitent une identification sans équivoque de l'animal.
Art. 14, al. 1 et 2 (Annonces relatives au trafic des animaux)
Il est essentiel que toutes les mutations relatives aux unités d'élevage et aux détenteurs d'animaux soient communiquées aux organes cantonaux compétents pour maintenir à jour le registre des exploitations. En ce qui concerne les porcs, toutes les entrées, naissances et morts d'animaux identifiés doivent être communiquées à la banque de données sur le trafic des animaux. Les données à notifier sont fixées dans l'ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux (voir p. 8).
Art. 18a Enregistrement des unités d'élevage comportant des équidés, de la volaille
domestique, des poissons ou des abeilles
L'enregistrement de toutes les unités d’élevage comprenant des équidés, de la volaille domestique, des poissons ou des abeilles répond à l'objectif de définir un registre national unique des exploitations. Il est nécessaire pour assurer la traçabilité des denrées alimentaires d'origine animale comme pour la lutte contre les épizooties. L'enregistrement des unités d'élevage détenant de la volaille domestique devrait également être centralisé. les unités d'élevage qui détiennent outre des animaux à onglons également des équidés, de la volaille domestique, des poissons ou des abeilles ne font pas l'objet d'un nouvel enregistrement: l'inscription actuelle est simplement complétée avec la nouvelle espèce.