Rapport explicatif
Consultation 2007/132: Révision partielle de la loi sur la recherche · 13 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
Art. 16d Commission pour la technologie et l’innovation (CTI)
Alors qu’il lui était jusqu’à présent seulement permis de soumettre des recommandations en matière d’encouragement à l’intention des décideurs (administration, Conseil fédéral), il appartient désormais à la CTI de se prononcer sur le droit à l’encouragement des projets pour lesquels des demandes d’encouragement sont présentées.
La CTI peut mener des programmes d’encouragement thématiques dans le cadre de ses objectifs stratégiques et fixer des priorités thématiques dans certains domaines de recherche. Ceci ne signifie nullement que le principe bottom-up appliqué actuellement aux activités d’encouragement de la CTI et ayant fait ses preuves sera abandonné. Même dans le cadre des programmes d’encouragement thématiques, le rôle de la CTI ne sera pas de stimuler le lancement de projets concrets. Elle devra uniquement contribuer à augmenter les travaux de recherche dans un domaine primordial pour la Suisse.
Dotée d’un tout nouveau pouvoir de décision, la CTI aura à l’avenir le statut de commission décisionnelle. Elle se compose d’une commission indépendante nommée par le Conseil fédéral et d’un secrétariat. Celui-ci prépare les dossiers de la commission et met ses décisions en œuvre.
Les membres de la commission sont assujettis aux dispositions de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions extraparlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération (ordonnance sur les commissions) (RS 172.31). Les conditions formelles d’éligibilité des membres de la commission s’appuient sur l’ordonnance sur les commissions. D’un point de vue technique, ces mêmes membres doivent être des experts confirmés dans les questions scientifiques et/ou économiques.
Dans une optique d’accélération et d’augmentation de l’efficacité dans le déroulement des procédures, la CTI peut s’organiser en chambres disposant chacune de leur propre pouvoir de décision, le but étant d’éviter au maximum la lourdeur des séances plénières. La commission édicte un règlement qui fixe les détails de son organisation. Le règlement interne est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
Art.16e Financement
L’encouragement de l’innovation par la Confédération est financé par le biais d’un crédit d’engagement pour une période pluriannuelle. Ce crédit sera demandé dans le cadre du message FRI comme cela a été le cas jusqu’à présent.
Art. 16f poursuite pénale
L’art. 16f indique que toute infraction au sens des art. 37 et 38 de la loi sur les subventions sera sanctionnée par l’OFFT.
Art. 17 Coordination au sein de chaque organe de recherche
Le terme « recherches » est remplacé par « activités » afin que le domaine d’application de cette disposition englobe toutes les activités liées à l’encouragement de l’innovation.
Art. 19 Principes
Le changement introduit dans cet article garantit également la prise en compte des intérêts de l’encouragement de l’innovation.
Art. 28 Publication et mise en valeur des résultats de la recherche
Le mot « exploitation » a été rajouté à l’al. 2 afin d’insister sur le fait que l’encouragement ne porte pas uniquement sur la mise en valeur purement scientifique, mais aussi sur l’utilisation, notamment économique, qui s’ensuit.