Rapport explicatif
Consultation 2007/132: Révision partielle de la loi sur la recherche · 13 pages
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a) Bases légales de la CTI
L’activité d’encouragement de la Confédération est régie par la loi fédérale du 30 septembre 1954 sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail (RS 823.31). Bien que toujours en vigueur, cette base légale est aujourd’hui dépassée.
À l’origine, l’encouragement de la recherche appliquée était motivé avant tout par des considérations liées à la politique conjoncturelle. C’est pourquoi, la loi fédérale du 30 septembre 1954 sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail s’appuyait sur l’article constitutionnel relatif à la politique conjoncturelle (art. 100 Cst). Au cours des dernières années, la dimension des activités d’encouragement liée à la politique en matière d’innovation à moyen terme – en particulier l’encouragement de l’innovation par la R&D – n’a toutefois cessé de prendre de l’importance. Depuis la révision constitutionnelle du 21 mai 2006, l’art. 64 Cst. mentionne explicitement l’encouragement de l’innovation à côté de l’encouragement de la recherche : les tâches de la Confédération dans le domaine de la promotion de l’innovation peuvent donc s’appuyer sur l’art. 100, al. 1, Cst. et sur l’art. 64, al. 1, Cst.
D’après l’art. 4 de la loi fédérale sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail, la Confédération peut encourager la recherche appliquée en accordant des subventions « à des universités, à d’autres institutions scientifiques et aux services de recherches d’écoles techniques qui ne visent pas directement un but lucratif ». Cet encouragement de la recherche est régi par le règlement d’exécution du 12 mars 1956 de la loi sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail (RS 823.311). L’ordonnance du DFE du 17 décembre 1982 sur l’octroi de subsides pour l’encouragement de la technologie et de l’innovation (RS 823.312) contient des dispositions concernant l’organisation et les tâches de la promotion de l’innovation.
La promotion de l’innovation s’appuie sur une bonne base constitutionnelle. Par contre, la mise en œuvre de la conception constitutionnelle au niveau de la loi est plus critique. Les activités de la Confédération dans le domaine de la promotion de l’innovation relevant de la politique conjoncturelle et de la politique de la recherche ne reposent que sur des dispositions isolées de la loi fédérale sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail et différents actes législatifs sur la recherche3. Il manque une réglementation transparente, homogène et moderne des activités de la promotion de l’innovation au niveau de la loi. La conformité des normes légales actuelles au principe de la légalité défini dans l’art. 164 Cst. n’est de ce fait pas prouvée. De ce fait, les activités de la Confédération en matière d’encouragement de l’entrepreneuriat et des start-up n’ont aujourd’hui pas de base légale explicite. Le droit légal actuel doit être complété en particulier pour améliorer l’ancrage juridique de ces tâches dont l’importance va toujours en augmentant.
b) Interventions parlementaires
Au cours des dernières années, plusieurs interventions parlementaires ont soulevé la question de la réglementation en partie insuffisante de l’activité de promotion de l’innovation et du rôle de l’Etat dans le processus d’innovation.
Le message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de la technologie pendant les années 2004 à 2007 (message FRT 2004 à 2007) a donné lieu à un premier grand débat4 sur ce sujet. Le Conseil fédéral envisageait d’examiner la révision des bases légales ou l’adoption d’une nouvelle loi fédérale sur l’encouragement de l’innovation et le
3 Par exemple dans la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (RS 420.1), dans la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités (RS 414.20) et dans la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (RS 414.71). 4 Conseil national, session spéciale mai 2003, première séance, 5 mai 2003 (02.089).