Rapport explicatif

Consultation 2007/132: Révision partielle de la loi sur la recherche · 13 pages

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let. d a-t-elle pour but de créer la base juridique indispensable aux activités de l’administration fédérale et de la CTI dans le domaine de l’encouragement de l’innovation.

Chapitre 2

Conformément à l’élargissement du champ d’application de la loi au domaine de la promotion de l’innovation, ce titre est complété en conséquence.

Art. 6 Tâches de la Confédération

Les tâches de la Confédération en matière de promotion de l’innovation sont nouvellement citées. La CTI fait toujours partie intégrante de l’administration fédérale décentralisée (voir à ce sujet le commentaire relatif à l’art. 16d, section 4, chapitre 2). Sous l’angle financier, contrairement au Fonds national suisse pour le financement de la recherche scientifique, la CTI n’obtient pas de subventions fédérales mais assume ses tâches avec les moyens financiers mis à disposition pour l’administration fédérale dans le budget de la Confédération.

Chapitre 2, section 2

Les dispositions qui figurent sous la section 2, chapitre 2, ne s’appliquent pas à la CTI. L’ensemble de la section 2 concerne des institutions externes à l’administration fédérale chargées d’encourager la recherche. La CTI faisant partie de l’administration fédérale, il n’y a pas lieu de mettre en place des réglementations à l’image de celles prévues pour les institutions externes à l’administration fédérale chargées d’encourager la recherche. En matière de financement, les activités de la CTI sont régies par la loi sur les finances de la Confédération et par la loi sur les subventions. Les dispositions portant sur la compensation des coûts de recherche indirects (overhead, art. 8, al. 5) et sur « les règles de bonne pratique scientifique » (art. 11a, al. 1 et 2) sont également applicables par analogie à la CTI sur la base d’un renvoi à l’art. 16b, al. 3, les prescriptions de la loi sur les finances de la Confédération et de la loi sur les subventions étant en la matière insuffisantes.

Art.11a Bonne pratique scientifique et sanctions

Étant donné que l’ensemble des dispositions de cette section (comme exposé précédemment) ne s’appliquent pas à l’encouragement de l’innovation, une réglementation dans ce domaine doit, si nécessaire, être l’objet de la section 4 (Encouragement de l’innovation).

Chapitre 2, section 4

Cette section réglemente l’encouragement de l’innovation par la Confédération et la CTI (commission décisionnelle). Elle permet de créer des bases légales formelles pour l’encouragement de l’innovation, qui sont à la fois actuelles et transparentes.

Art. 16a Tâches

L’al. 1 fixe les tâches de la Confédération dans le cadre de l’encouragement de l’innovation. L’énumération comprend toutes les prestations que l’administration fédérale fournit déjà à ce jour. Sont concernés, outre la promotion de projets Ra&d classique (let. a), les activités de promotion de l’entrepreneuriat (let. b) et la création et le développement d’entreprises dont les activités sont basées sur la recherche (let. c). Aujourd’hui comme demain, le centre de prestations Promotion de l’innovation CTI n’a pas vocation à encourager toutes les entreprises, mais uniquement celles dont les activités sont basées sur la recherche. Les deux autres domaines bénéficiant également déjà d’un encouragement sont le transfert de savoir et de technologie entre les hautes écoles et les entreprises (let. d) et la participation des entrepri-