Rapport explicatif

Consultation 2007/132: Révision partielle de la loi sur la recherche · 13 pages

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promotion de l’innovation s’appuyaient déjà jusqu’à présent sur cette disposition constitutionnelle.

Art. 1 But

Cet article est complété avec les tâches de la promotion de l’innovation. Elles portent non seulement sur l’encouragement de l’innovation, dans la mesure où elle se fonde sur la recherche scientifique et la collaboration entre les hautes écoles et les partenaires de la valorisation, mais aussi sur l’encouragement de la création d’entreprises dont les activités sont basées sur la recherche. Il est donc clair que la création d’entreprises dont les activités ne sont pas basées sur la recherche n’entre pas dans le cadre de l’encouragement de l’innovation.

La version actuelle de la loi sur la recherche parlait uniquement d’encouragement de la « mise en valeur » des résultats de la recherche. Elle mettait ainsi principalement l’accent sur la valorisation scientifique des résultats de la recherche. Ainsi, un programme national de recherche est en règle générale évalué sur la base d’un rapport scientifique final. Or, l’encouragement de l’innovation va au-delà d’une application purement scientifique. C’est pourquoi, l’« exploitation » ultérieure des résultats de la recherche doit également être encouragée, tel le développement de nouveaux instruments médicaux. L’intégration dans la loi sur la recherche de l’encouragement de la recherche appliquée et du développement, activité fortement axée sur l’économie, permet d’accorder une plus grande place à la commercialisation des résultats de la recherche, aspect mis en avant par l’ajout au texte de loi. Le fait d’introduire le domaine de l’innovation dans la loi sur la recherche a pour conséquence d’élargir davantage la notion de recherche-développement sous l’angle aussi bien de la compréhension du terme que de la promotion. Dans ce contexte, il n’y a pas d’opposition entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée : elles doivent au contraire se compléter et bénéficier, l’une comme l’autre, d’un encouragement équitable.

Art. 2 Principes

Les principes selon lesquels les organes de recherche planifient leurs activités et fixent leurs priorités sont complétés de manière à permettre une prise en compte des besoins de l’encouragement de l’innovation. En plus de la recherche fondamentale, la recherche appliquée est mentionnée. Ces dispositions reflètent les objectifs de la politique économique en matière d’encouragement de la R&D par la Confédération. La recherche appliquée doit contribuer à l’amélioration de la compétitivité, à l’apport de valeur ajoutée et à la création d’emplois en Suisse (création de nouveaux emplois porteurs d’avenir et maintien des emplois existants).

Art. 4 Champ d’application

Le passage « pour la recherche » est biffé afin d’étendre le champ d’application de la loi également à la promotion de l’innovation. La CTI est désormais un organe de recherche au sens de la loi sur la recherche (cf. art. 5).

Art. 5 Organes de recherche

Au même titre que l’administration fédérale, la CTI est inscrite dans la nouvelle base légale à l’art. 5, let. d comme organe de recherche pour les tâches de la promotion de l’innovation. Ceci se justifie de par le contenu, la promotion de l’innovation étant une tâche particulière qui n’est pas régie par la let. c. Cette dernière concerne uniquement la recherche de l’administration fédérale, mais ne réglemente pas l’encouragement de l’innovation. Aussi la